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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX00957


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2006 sous le n° 06BX00957, la requête présentée pour M. Jean Y demeurant ... par Maître François Chambolle, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire de la commune de Quinsac le 14 avril 2003, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme X contre ledit permis ;

2°) de rejeter la demand

e présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2006 sous le n° 06BX00957, la requête présentée pour M. Jean Y demeurant ... par Maître François Chambolle, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire de la commune de Quinsac le 14 avril 2003, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. et Mme X contre ledit permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Bellocq, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis de construire attaqué : «le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (…) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…)» ;

Considérant qu'aucune des attestations produites par M. Y pour justifier de l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain ne permettent d'établir, alors que M. et Mme X soutiennent le contraire, que le permis de construire a été affiché sur le terrain d'assiette du projet de manière visible depuis la voie publique avant le 24 mai 2004, date à laquelle M. et Mme X ont formé un recours administratif qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Quinsac ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lors de l'introduction de la demande de M. et Mme X devant le tribunal le 20 septembre 2004 ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quinsac approuvé le 9 septembre 1994 : «Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 1 - Normes a) Il doit être aménagé, au minimum : - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement (…)» ;

Considérant que si le permis de construire litigieux a été initialement délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols précitées imposant à M. Y d'aménager deux places de stationnement, le permis de construire modificatif délivré le 1er septembre 2005, dont l'objet a été d'attribuer deux places de parking dans un garage situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 376 dont M. Y est propriétaire, a couvert le vice ayant entaché le permis de construire délivré le 14 avril 2003 ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler le permis de construire accordé à M. Y le 14 avril 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article A 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quinsac approuvé le 9 septembre 1994 : «Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3.50 m ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3.50 m» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral ainsi que des clichés photographiques produits que le chai que M. Y a souhaité transformer en logement est situé sur une parcelle se trouvant à l'arrière de bâtiments longeant la voie publique et n'est relié à cette voie que par un étroit passage qui ne peut être regardé, compte tenu de sa largeur insuffisante, comme un accès automobile ; que le permis de construire délivré le 14 avril 2003 a été, par suite, délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 14 avril 2003, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00957
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx00957 ?
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