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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX01572


Vu I), enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 29 septembre 2006 sous le n° 06BX01572, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. RUIZ LABORDE dont le siège social est 3 boulevard Jean Lacoste à Auch (32000) par Maître Maurice - Christian Bergeres, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auch et de la société Gaz de France à lui verser la somme de 10.000 euros en réparatio

n du préjudice qu'elle a subi le 16 août 2002 consécutivement aux émanati...

Vu I), enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 29 septembre 2006 sous le n° 06BX01572, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. RUIZ LABORDE dont le siège social est 3 boulevard Jean Lacoste à Auch (32000) par Maître Maurice - Christian Bergeres, avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auch et de la société Gaz de France à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi le 16 août 2002 consécutivement aux émanations toxiques survenues dans les locaux qu'elle exploite à Auch ;

2°) de condamner la commune d'Auch et la société Gaz de France à lui verser la somme de 10.000 euros ;

3°) de condamner la commune d'Auch et la société Gaz de France à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II), enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 29 septembre 2006 sous le n° 06BX01573 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre-Henry LABORDE demeurant 3 bis rue du Tapis Vert à Auch (32000) par Maître Maurice - Christian Bergeres, avocat ; M. LABORDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune d'Auch et de la société Gaz de France à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'intoxication dont il a été victime dans les locaux de la société «Temps Forts Voyages» le 16 août 2002 ;

2°) de porter le montant de l'indemnité de 1.000 euros que la commune d'Auch a été condamnée à lui payer à la somme de 30.000 euros ;

3°) de condamner la commune d'Auch et la société Gaz de France à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu III), enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2006 sous le n° 06BX01582, la requête présentée pour la COMMUNE D'AUCH par Maître Blaise Handburger, avocat ; la COMMUNE D'AUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer une somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts à M. Pierre-Henry LABORDE, Mme Danielle Ruiz, Mme Evelyne Cordey, à Mme Nathalie Bonnassies ainsi qu'une somme de 275,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et une somme de 936,84 euros à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Midi-Pyrénées ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. LABORDE, Mme Ruiz, Mme Cordey et Mme Bonnassies devant le Tribunal administratif de Pau, subsidiairement, réduire le montant des indemnités qui leur ont été accordées ;

3°) de condamner solidairement M. LABORDE, Mme Ruiz, Mme Cordey et Mme Bonnassies à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me de Contencin substituant Me Bergères, avocat de la S.A.R.L. RUIZ LABORDE et de M. Pierre-Henry LABORDE, de Me Castillo pour la SCP Kappelhoff-Lançon, avocat de Gaz de France ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. RUIZ LABORDE, de la COMMUNE D'AUCH et de M. Pierre-Henry X sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement en date du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Pau a déclaré la COMMUNE D'AUCH responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 16 août 2002 dans les locaux de l'agence de voyages «Temps Forts Voyages» exploitée à Auch par la S.A.R.L. RUIZ LABORDE, a mis hors de cause la société Gaz de France et condamné ladite commune à verser à M. Pierre-Henry LABORDE, à Mme Danielle Ruiz, à Mme Evelyne Cordey et à Mme Nathalie Bonnassies une indemnité de 1.000 euros chacun ainsi qu'une somme de 275,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et une somme de 936,84 euros à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Midi-Pyrénées en remboursement de leurs débours ; que M. Pierre-Henry LABORDE et la COMMUNE D'AUCH interjettent appel de ce jugement ; que par un jugement du même jour, le tribunal a rejeté la demande de condamnation présentée par la S.A.R.L. RUIZ LABORDE ; que cette dernière interjette appel de ce dernier jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Gaz de France :

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que si la société Gaz de France et la COMMUNE D'AUCH font valoir que les opérations d'expertise prescrites par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau se sont déroulées dans des conditions irrégulières dès lors que l'ensemble des parties n'a pas été invité à assister à l'intégralité de ces opérations, en particulier, celles au cours desquelles les prélèvements d'air ont été recueillis le 23 octobre 2003, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que les divers éléments du rapport d'expertise soient retenus à titre d'information par les premiers juges, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Sur la responsabilité de la société Gaz de France :

Considérant que si la S.A.R.L. RUIZ LABORDE demande à nouveau, en appel, de condamner la société Gaz de France à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi consécutivement aux émanations toxiques survenues dans les locaux qu'elle exploite à Auch le 16 août 2002, elle ne formule toutefois aucune critique des motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour mettre la société Gaz de France hors de cause et ne met, dès lors, pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu ainsi commettre les premiers juges ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. RUIZ LABORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gaz de France ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'AUCH :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'analyses établi le 3 septembre 2002 par le laboratoire départemental de l'eau de Launaguet, effectuées à partir des prélèvements réalisés le 23 août 2002, que l'eau stagnant dans le regard de la canalisation d'égoût extérieure se trouvant au droit de l'immeuble litigieux contenait des taux importants de formaldéhyde et de toluène ; que l'analyse réalisée par les laboratoires départementaux de Lagor à partir de prélèvements effectués le 6 octobre 2003 et celle effectuée le 20 août 2002 révèlent que l'air des locaux dudit immeuble comportait à ces dates la présence à un taux moyen assez élevé de ces deux produits ; qu'enfin, l'analyse des carots réalisés dans les murs de l'immeuble par le cabinet JL Expertise démontre que les murs de celui-ci comportaient également des aldéhydes formiques à un taux moyen assez élevé ; qu'en revanche, aucune analyse n'a permis de déceler la présence de ces produits dans l'un quelconque des revêtements de l'agence ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la présence de ces toxiques puisse provenir d'un dysfonctionnement de la ventilation des locaux de l'agence ou d'un appareil ou de la pollution automobile ou soit liée à la structure des locaux ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont commis aucune erreur en estimant que les vapeurs toxiques à l'origine des troubles subis par M. LABORDE, Mme Ruiz, Mme Bonnassies et Mme Cordey le 16 août 2002 devaient être regardées comme provenant des canalisations d'égout et décidé, par suite, d'engager la responsabilité sans faute de la COMMUNE D'AUCH à l'égard de M. LABORDE, Mme Ruiz, Mme Cordey et Mme Bonnassies, tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la canalisation ; que la COMMUNE D'AUCH n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée responsable ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient procédé à une évaluation excessive ou insuffisante des troubles subis par M. LABORDE, Mme Ruiz, Mme Cordey et Mme Bonnassies dans leurs conditions d'existence en condamnant la COMMUNE D'AUCH à payer à chacun de ceux-ci une indemnité de 1.000 euros à ce titre ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer ces sommes à M. LABORDE, à Mme Ruiz, à Mme Cordey et Mme Bonnassies ; que M. LABORDE n'est pas davantage fondé à demander que le montant de l'indemnité que le Tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE D'AUCH à lui payer soit portée de la somme de 1.000 euros à celle de 30.000 euros ;

Considérant que si la S.A.R.L. RUIZ LABORDE soutient que les émanations toxiques susmentionnées l'ont conduit à plusieurs reprises à fermer les locaux de son agence et qu'il en est résulté une diminution de son chiffre d'affaires, elle ne justifie toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, en produisant notamment des documents comptables, de la réalité de cette diminution et, par suite, du préjudice financier dont elle demande réparation ; qu'il suit de là que la S.A.R.L.RUIZ LABORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la S.A.R.L. RUIZ LABORDE, ni à M. Pierre-Henry LABORDE, ni à la COMMUNE D'AUCH, ni à la société Gaz de France ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes n°s 06BX01572, 06BX01573 et 06BX01582 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Gaz de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 06BX01572, 06BX01573, 06BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01572
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx01572 ?
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