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17/04/2008 | FRANCE | N°06BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 06BX01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01978, et complétée le 13 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris cedex 15 (75725), par la SCP d'avocats Celice-Blancpain-Soltner ;

la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301335 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Jean X une somme de 115.861,25 euros en ré

paration du préjudice causé par la dépréciation de la valeur de sa propriét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01978, et complétée le 13 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris cedex 15 (75725), par la SCP d'avocats Celice-Blancpain-Soltner ;

la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301335 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Jean X une somme de 115.861,25 euros en réparation du préjudice causé par la dépréciation de la valeur de sa propriété du fait de l'implantation de l'autoroute A 89 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Perier avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la France et de Me Paul avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X est propriétaire sur le territoire de la commune de Naves (Corrèze) du château de Bach qui comprend le château lui-même, des dépendances et un parc ; que, saisi par M. X, le Tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 20 juillet 2006, condamné la société des Autoroutes du sud de la France à verser à ce dernier la somme de 115.861,25 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété résultant de la présence à proximité de l'autoroute A 89 ; que la société des Autoroutes du sud de la France interjette appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a jugé d'une part, que les inconvénients résultant des bruits du trafic routier auxquels est exposée la propriété du requérant n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à supporter dans l'intérêt général les propriétaires des fonds voisins des voies publiques et d'autre part, que la présence visible et audible d'une autoroute à proximité immédiate d'une propriété telle qu'un château entraîne, comme en l'espèce, alors même qu'elle n'emporterait pas pour les occupants de celui-ci des troubles de jouissance par eux-mêmes anormaux et spéciaux, une perte de valeur vénale anormale et spéciale de la dite propriété ; qu'en distinguant ainsi ces deux types de préjudices, les premiers juges ont procédé à une appréciation juridique qui, à supposer même qu'elle soit erronée, ne saurait révéler une contradiction de motifs entachant d'irrégularité le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé ;


Sur la responsabilité :

Considérant que l'autoroute A 89 constitue un ouvrage public à l'égard duquel M. X a la qualité de tiers ; que ce dernier ne peut prétendre voir engagée la responsabilité de la société des Autoroutes du sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A 89, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a jugé, sans que cela soit contesté en appel, que le préjudice allégué au titre des troubles de jouissance résultant des nuisances sonores liées au trafic routier ne présente pas un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le tribunal a en revanche condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à M. X la somme de 115.861,25 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ;

Considérant que la présence visible et audible de l'autoroute située à 250 m du château appartenant à M. X n'est pas en elle-même de nature à générer une perte de valeur vénale indemnisable, la dépréciation alléguée ne pouvant ouvrir droit à réparation, quelles que soient les particularités de la propriété en cause, que pour autant qu'elle puisse être regardée comme présentant un caractère anormal eu égard à la gravité des troubles de jouissance liés à la présence de l'ouvrage et à l'importance du trafic routier ; qu'en l'absence en l'espèce de troubles de cette nature excédant ceux que, dans l'intérêt général, peuvent être amenés à supporter les propriétaires résidant à proximité d'un tel ouvrage, la perte de valeur vénale dont se plaint le requérant ne peut donner lieu à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. X la somme de 115.861,25 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété résultant de la construction de l'autoroute A 89 ; que, par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à se plaindre, par la voie de l'appel incident, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a limité le montant de la réparation à laquelle il prétendait de la part de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le bénéfice de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :



Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. Jean X sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de M. Jean X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01978
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06bx01978 ?
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