Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006 sous le n° 06BX02446, présentée pour la S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE ayant son siège social au lieu-dit Ramié à Laguépie ( 82150 ) par Me Larrouy-Castera, avocat ;
La S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie », l'arrêté en date du 6 janvier 2004 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé la S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE à exploiter une carrière ;
2°) de rejeter la demande de l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie » devant le Tribunal administratif de Toulouse et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le préfet de Tarn-et-Garonne a pris, le 10 janvier 2008, un nouvel arrêté qui aurait le même objet que son précédent arrêté en date du 6 janvier 2004 autorisant la S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE à exploiter une carrière, annulé par le jugement attaqué, ne rend pas sans objet la requête de cette société dirigée contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST, venant aux droits de S.N.C. CARRIERES DE LAGUEPIE, appelante, doivent être regardées comme des conclusions à fin de désistement ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST à verser la somme de 1.300 euros à l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie » au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST.
Article 2 : La S.A.S. CARRIERES DU SUD-OUEST versera la somme de 1.300 euros à l'association « Ensemble pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du site de Laguépie » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX02446