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17/04/2008 | FRANCE | N°07BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 07BX01009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01009, présentée pour M. Yannick X demeurant ..., par Me Dubedout, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400524 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 245.851,50 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner le centre ho

spitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01009, présentée pour M. Yannick X demeurant ..., par Me Dubedout, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400524 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 245.851,50 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 245.851,50 euros, déduction faite de la provision de 10.000 euros versée par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assortie des intérêts de droit à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15.000 euros correspondant aux frais de première instance et la somme de 5.000 euros correspondant aux frais d'appel ;

4°) d'ordonner la publication dans la presse du présent arrêt aux frais du centre hospitalier universitaire de Limoges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles :

Considérant que l'action directe ouverte à la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, en vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, est distincte de son action en responsabilité contre ledit auteur ; que, si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est, nonobstant le caractère de droit privé ou de droit public des rapports qui lient l'assureur à l'assuré, une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors même que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la victime contre l'auteur du dommage et des litiges opposant l'assureur à son assuré en vertu du caractère administratif du contrat d'assurance ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Limoges :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant d'une part, que la lettre du 28 novembre 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a fait connaître au mandataire de M. X qu'il estimait que la responsabilité médicale du centre hospitalier universitaire de Limoges ne saurait être engagée, a fait suite à une lettre en date du 28 août 2002 par laquelle cet avocat, tout en déclarant avoir l'intention de mettre en cause la responsabilité de cet établissement hospitalier ou du chirurgien qui avait opéré son client, se bornait à demander au directeur dudit établissement d'une part, de lui apporter toutes précisions sur les conditions dans lesquelles ce chirurgien était intervenu, et, d'autre part, de lui préciser s'il avait déjà procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance à fin d'expertise ; que, dans ces conditions, la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges ne peut être regardée comme une décision de rejet d'une demande d'indemnité dont il n'avait pas été saisi ; qu'ainsi, la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges n'a été précédée d'aucune décision du centre hospitalier universitaire de Limoges susceptible de lier le contentieux ;

Considérant d'autre part, que le centre hospitalier universitaire de Limoges n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant, par suite, et alors même que la fin de non-recevoir invoquée par le centre hospitalier universitaire n'avait pas trait à l'absence de réclamation préalable que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges étaient, faute de liaison préalable du contentieux, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges ;


En ce qui concerne les conclusions tendant à la publication du présent arrêt :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X précise qu'il entend retirer ses conclusions tendant à la publication du présent arrêt ; que le désistement de ces dernières conclusions est donc pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;


Sur les appels provoqués :

Considérant que les conclusions d'appel provoqué ne sont recevables que lorsqu'elles émanent de parties au litige dont l'appel principal, quoique dirigé contre une tierce partie, est susceptible d'affecter la situation, telle qu'elle résulte du jugement dont il est fait appel ; que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges, de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, qui ont été provoquées par l'appel de M. X et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin une somme de 64.202,51 euros et d'autre part, à ce que la somme que le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser à cette dernière soit portée à 82.607,42 euros sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Yannick X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par le centre hospitalier universitaire de Limoges, la société hospitalière d'assurances mutuelles et la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01009
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DUBEDOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;07bx01009 ?
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