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05/05/2008 | FRANCE | N°05BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 05BX00175


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. José X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Busque lui a refusé un permis de construire pour créer un logement dans un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Busque à lui verser la s

omme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. José X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Busque lui a refusé un permis de construire pour créer un logement dans un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Busque à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis en 1988 dans le hameau des Coundats sur le territoire de la commune de Busque (Tarn) un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de bâtiments annexes, situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que, le 5 juillet 2002, il a sollicité un permis de construire pour reconstruire et réaménager à usage d'habitation l'un des deux bâtiments annexes partiellement effondré ; que, le 29 août 2002, le maire lui a opposé un refus au motif que la création d'un logement dans un bâtiment agricole existant constituait un changement de destination qui n'est ni lié ni nécessaire à une exploitation agricole et qui ne peut être autorisé en zone NC ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;


Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision de refus de permis de construire en litige vise les textes dont elle fait application, notamment le plan d'occupation des sols de la commune, et énonce clairement, en rappelant les dispositions applicables dudit plan, les motifs du refus ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, les cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'une décision de refus de permis de construire constitue une réponse à une demande de permis et se trouve donc exclue du champ d'application de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité ;


Sur la légalité interne :

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Busque, approuvé le 14 janvier 1998, définit la zone NC comme une « zone naturelle non équipée » qui est « surtout le lieu privilégié de l'activité agricole » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau des Coundats, constitué de quelques habitations anciennes, de granges et de garages, est entouré de terres agricoles et à proximité immédiate du siège de deux exploitations agricoles ; que l'inclusion dans la zone NC de ce hameau, où se trouve la parcelle d'implantation du projet, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement de ladite parcelle en zone NC est illégal doit être écarté ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Busque : « Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 2-1. L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes, avec ou sans changement de la destination, pour les utilisations du sol admises. 2-2. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité agricole ; 2-3 Les constructions à usage d'habitation, sous réserves des conditions énoncées au § 3 ci-après (...) 3. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après. 3-1. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées et utiles à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité immédiate du siège d'exploitation en activité » ; que ces dispositions doivent être entendues comme n'autorisant l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes, avec ou sans changement de destination, que pour les utilisations du sol admises ; que, s'agissant des constructions à usage d'habitation, seules sont admises celles qui sont liées et utiles à l'exploitation agricole et situées à proximité immédiate du siège d'exploitation en activité ; qu'il est constant que le projet de M. X n'est ni lié ni utile à l'exploitation agricole ; que, par suite, et à supposer même que le bâtiment annexe qu'il souhaite aménager en logement ait été anciennement partiellement consacré à l'habitation, le projet dont s'agit n'est pas au nombre des utilisations du sol qu'admet le règlement du plan d'occupation des sols en zone NC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire qui lui a été opposée le 29 août 2002 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Busque verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la commune de Busque réclame au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 05BX00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00175
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VALAX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;05bx00175 ?
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