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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX00098


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X et Mme Z épouse X, demeurant ..., et pour Mme Marie-Pierre X épouse Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 novembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'ordonner

, à titre subsidiaire, une expertise sur les conditions d'exploitation des bâtiments agrico...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X et Mme Z épouse X, demeurant ..., et pour Mme Marie-Pierre X épouse Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 novembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise sur les conditions d'exploitation des bâtiments agricoles voisins ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une grange dans la commune de Varetz au lieu-dit « le Four », pour laquelle ils avaient obtenu un permis de construire le 31 octobre 1998 en vue de sa rénovation ; qu'ils y ont alors effectué des travaux non conformes à ce qui était autorisé par ledit permis de construire et pour lesquels ils ont été condamnés au paiement d'une amende par le tribunal de grande instance de Brive ; qu'afin de régulariser ces travaux, ils ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 14 avril 2003 portant sur la transformation du premier étage de ce bâtiment agricole en logement ; que, par un arrêté en date du 3 mai 2004, le préfet de la Corrèze leur a refusé l'autorisation sollicitée ; que les époux X et leur fille font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 novembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun de leurs arguments, a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi ;

Au fond :

Considérant que le refus de permis de construire en litige mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l' urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (...) si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le projet refusé par l'arrêté contesté se situe à une vingtaine de mètres d'une étable de l'exploitation agricole voisine, qui abrite actuellement dix vaches, mais dont la capacité permettrait à l'avenir d'en abriter le double ; que, dans ces conditions, eu égard aux nuisances sonores et olfactives inhérentes à la proximité d'un tel élevage, le préfet de la Corrèze a pu à juste titre refuser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité ; que, ainsi que l'a également relevé le tribunal administratif, quand bien même les autres motifs dudit arrêté ne seraient pas fondés, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour refuser de délivrer le permis sollicité, que le motif précité tiré de l'atteinte à la salubrité publique ; qu'enfin, par des motifs qu'il y a également lieu d'adopter, le tribunal administratif a indiqué que les requérants ne pouvaient, en tout état de cause, invoquer une rupture d'égalité devant la loi tirée de l'existence de bâtiments à usage d'habitation appartenant à des tiers situés dans un rayon de cinquante mètres de l'étable et de constructions réalisées par le propriétaire de l'étable à proximité de leur exploitation agricole ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle ne présenterait aucune utilité eu égard à ce qui vient d'être dit, qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 3 mai 2004 leur refusant la délivrance d'un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de Mme Y est rejetée.

3
No 06BX00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00098
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VAYLEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx00098 ?
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