La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°06BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX00898


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 avril 2006 en télécopie et le 2 mai 2006 en original, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 avril 2006 en télécopie et le 2 mai 2006 en original, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL BEPI sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette entreprise avait été créée pour la reprise de l'activité de la SARL BPI ; que l'administration a, pour ce motif, taxé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1996, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par cette entreprise entre les mains de M. X, son associé unique ; que saisi par ce dernier d'une demande tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités réclamés au titre de ces années, le tribunal administratif de Pau l'a rejetée par un jugement dont M. X fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL BEPI a été créée par M. X, ancien salarié de la SARL BPI ; que son activité, qui a débuté au mois d'avril de l'année 1994, a consisté en des prestations de gardiennage et de télésurveillance ; que ces activités étaient au nombre de celles exercées par la SARL BPI, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 juin 1994 ; que les trois-quarts du chiffre d'affaires réalisé au cours du premier exercice d'activité de l'EURL BEPI provenaient d'anciens clients de la SARL BPI ; que la plupart des anciens salariés de cette dernière ont été embauchés par l'EURL BEPI, qui a conservé le numéro de téléphone de la SARL ; que, dans ces conditions, quand bien même l'EURL BEPI a compris dans son objet social la pose de matériel de surveillance et le transport de fonds, qui n'étaient pas des activités mentionnées dans l'objet social de la SARL, et même si l'EURL BEPI n'a pas repris les locaux et le matériel de la SARL et n'a embauché les anciens salariés de celle-ci qu'à la suite de leur licenciement, la société créée par M. X doit être regardée comme ayant repris l'activité de la SARL BPI ; que M. X ne peut, par suite, se prévaloir de l'exonération que les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts réservent aux entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 06BX00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00898
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx00898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award