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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX01058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN, dont le siège est situé avenue Pierre de Coubertin à Mont-de-Marsan Cedex (40024) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme X, annulé la décision du 2 mars 2004 du directeur des ressources humaines de cet établissement lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à verse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN, dont le siège est situé avenue Pierre de Coubertin à Mont-de-Marsan Cedex (40024) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme X, annulé la décision du 2 mars 2004 du directeur des ressources humaines de cet établissement lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à verser à Mme X, d'une part, la somme correspondant à cette indemnité assortie des intérêts au taux légal en renvoyant l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, d'autre part, la somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 mars 2004 de son directeur des ressources humaines refusant à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à lui verser, d'une part, la somme correspondant à cette indemnité assortie des intérêts au taux légal en renvoyant l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, d'autre part, la somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que, pour annuler la décision en date du 2 mars 2004 du directeur des ressources humaines « comme prise par une autorité incompétente », le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet agent n'avait pas reçu de délégation pour signer une telle décision ; que, si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN se prévaut devant la cour d'une délégation de signature qui lui a été accordée par arrêté du 1er janvier 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte, de nature réglementaire, ait été publié ; qu'ainsi, il n'était pas entré en vigueur lors du refus contesté ; que la circonstance que la délégation de signature accordée le 1er janvier 2000 ait été confirmée par une décision du 1er janvier 2005, dont l'établissement soutient qu'elle a été régulièrement publiée, est sans incidence sur la légalité du refus pris antérieurement ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 mars 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes enfin de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 : « 1°) Le titre Ier « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 (...) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes » ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement, laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu, à compter de cette date, une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; qu'en l'espèce, Mme X, nommée infirmière stagiaire en juillet 1990, puis infirmière titulaire en juillet 1991, a reçu une affectation en France métropolitaine à la suite de sa nomination ; qu'elle est par conséquent au nombre des agents de la fonction publique hospitalière susceptibles de bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née en 1962 en Guadeloupe où réside sa famille, est venue en métropole pour y poursuivre ses études, après avoir obtenu en 1982 dans son département d'origine son diplôme de bachelière de l'enseignement du second degré ; qu'elle a été, comme il est dit plus haut, nommée en France métropolitaine infirmière stagiaire en 1990, puis titularisée en 1991, son diplôme d'infirmière d'Etat ayant été obtenu en 1989 ; que, depuis 1991, elle a bénéficié de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant conservé dans son département d'origine le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration française, alors même qu'à cette date elle résidait en métropole ; que Mme X doit, dès lors, être regardée comme domiciliée dans ce département pour l'application des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et, de ce fait, a droit à l'indemnité d'éloignement prévue par le même décret ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ; que, si l'auteur du refus opposé le 2 mars 2004 à la demande de Mme X tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lui a non seulement dénié un droit au paiement mais aussi opposé la prescription quadriennale, il résulte de ce qui est dit plus haut qu'il n'avait pas qualité pour ce faire et que cette décision du 2 mars 2004 a été à juste titre annulée dans son ensemble par les premiers juges ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN ne peut se prévaloir de l'invocation de la prescription quadriennale contenue dans cette décision ; que ses conclusions opposant la prescription à la demande de Mme X, présentées seulement devant le juge d'appel, ne peuvent, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme X l'indemnité en litige ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement requérant à verser la somme de 1 300 euros à Mme X au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONT-DE-MARSAN versera la somme de 1 300 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01058
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SERIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx01058 ?
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