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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006, et le mémoire, enregistré le 27 mars 2007, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contest

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3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2006, et le mémoire, enregistré le 27 mars 2007, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, associés de la SCI du Patio, contestent le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2001, procédant de la réintégration de charges que l'administration avait opérée dans les revenus fonciers déclarés par la société ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartenait au tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, ni sur celle des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, d'examiner la valeur probante des éléments soumis à son instruction, au regard notamment de la nature des travaux effectués, afin de se prononcer sur leur caractère déductible ; qu'en estimant que le caractère déductible des travaux en litige n'était pas justifié, le tribunal s'est explicitement prononcé sur ce point ; que le fait de répondre, en outre, à ce que les requérants estiment être un simple argument de leur part, tiré d'une doctrine postérieure aux années d'imposition, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tenant à une irrégularité du jugement doit être écarté ;


Sur le bien-fondé :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... » ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que la création de nouveaux locaux d'habitation peut résulter notamment d'opérations portant sur des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, par ailleurs, que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

Considérant que les travaux en litige portent sur des locaux situés sur les parcelles cadastrées n° 240, 241 et 242 de la section AZ de la ville de Périgueux ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux portant sur les locaux que les requérants dénomment bâtiment A situés sur les parcelles n° 240 et 241 ont abouti à la création d'un studio au rez-de-chaussée, alors qu'il n'est pas établi par les requérants, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, supportent la charge de la preuve quelle que soit la procédure suivie, que ce niveau de l'immeuble, auparavant affecté à une pharmacie, ait alors compris des pièces destinées à l'habitation ; que ces mêmes travaux portant sur l'immeuble A ont également conduit à créer, au 1er et 2ème étage, deux appartements pour une superficie totale de 158 mètres carrés, là où il existait auparavant un seul appartement de 105 mètres carrés ; qu'ainsi, les travaux effectués dans cet immeuble ont conduit à un accroissement de sa surface habitable ; que, s'agissant des locaux que les requérants dénomment bâtiment B, situés sur les parcelles n° 241 et 242, il résulte de l'instruction qu'ils étaient, depuis plusieurs dizaines d'années, affectés à un laboratoire médical et que les travaux en litige ont abouti à la création de quatre locaux d'habitation répartis sur les trois niveaux de l'immeuble ; que, si M. et Mme X font valoir, à l'appui de leur requête, que ce bâtiment servait à l'habitation avant d'être affecté à une utilisation professionnelle et que, ni sa structure, ni ses aménagements originels n'ont été alors modifiés, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants quant à la consistance exacte des locaux avant leurs changements d'affectation ou quant à la portée des modifications alors subies ; que les factures que les requérants produisent en appel, même établies par corps de métiers, sont trop imprécises quant à la nature et la localisation des travaux, et les plans produits en première instance ne retracent que l'état des locaux après travaux ; que les quelques mentions manuscrites qui surchargent ces plans ne prouvent pas que les modifications résultant des travaux en litige aient eu la portée limitée que les requérants prétendent ; qu'au contraire, l'administration fait un descriptif précis de la consistance des locaux avant les travaux en litige, puis après ces travaux, telle qu'elle résulte des informations détenues par le service du cadastre, qui sont de nature à révéler que les changements d'affectation des locaux se sont accompagnés de profondes modifications quant à leur aménagement ; que, sur ce point, M. et Mme X se contentent de mettre en doute les données fournies par le service du cadastre, alors que la preuve de la nature des travaux leur incombe et qu'ils sont à même d'établir la consistance exacte des locaux avant les travaux en litige ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme établissant le caractère déductible, au regard de la loi fiscale, des travaux dont il s'agit ; qu'en admettant même que, pour partie, ces travaux comprennent de simples dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, l'administration soutient qu'ils sont indissociables des autres travaux et les requérants n'apportent pas d'éléments permettant de dissocier les travaux déductibles de ceux qui ne le sont pas ; que la doctrine administrative qu'ils invoquent ne contient pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que l'Etat leur rembourse les frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 06BX01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01086
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx01086 ?
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