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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX01279


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juin 2006, présentée pour Mme Anne Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpon-Menesterol soit condamnée à lui verser la somme de 8 991,68 euros au titre de l'indemnité pour perte d'emploi et à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la d

écision implicite de refus de l'indemniser et de condamner la commune de Montpo...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juin 2006, présentée pour Mme Anne Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpon-Menesterol soit condamnée à lui verser la somme de 8 991,68 euros au titre de l'indemnité pour perte d'emploi et à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de l'indemniser et de condamner la commune de Montpon-Menesterol à lui verser cette somme de 8 295,98 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpon-Menesterol la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Avril de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de Mme Y ;
- les observations de Me Belliot, avocat de la commune de Montpon-Menesterol ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la commune de Montpon-Menesterol a recruté Mme Y sur un contrat « emploi-jeune » entre le 27 avril 1998 et le 30 avril 2003 pour occuper le poste d'agent de développement culturel ; qu'à l'issue de ce contrat, la commune a proposé à l'intéressée un contrat d'une durée d'un an ; que Mme Y a refusé de signer ce contrat en invoquant le caractère substantiel de la modification apportée à la durée de son engagement contractuel et des considérations d'ordre personnel en relation avec la naissance de son enfant en juillet 2002 ; qu'ayant estimé avoir été involontairement privée d'emploi, l'intéressée a sollicité de la commune de Montpon-Menesterol, conformément aux articles L. 351-12 et R. 351-20 du code du travail, le versement de l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du même code auquel elle prétendait avoir droit ; que la commune a rejeté implicitement cette demande ; que Mme Y a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser cette allocation qu'elle a évaluée à la somme de 8 295,98 euros ; que l'intéressée fait appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté au fond cette demande ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail alors en vigueur, les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et passées entre l'Etat et, notamment, des collectivités territoriales pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, sont des contrats de droit privé dénommés contrats emploi jeune ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique ; qu'il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats ;

Considérant que le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Bordeaux est relatif au refus de la commune de Montpon-Menesterol d'accorder à Mme Y, à l'expiration du contrat « emploi jeune » liant celle-ci à la commune, le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 351-1 du code du travail en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'un tel litige relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les premiers juges se sont estimés à tort compétents pour statuer sur la demande présentée par Mme Y ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit, pour ce motif, être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de rejeter, au motif qu'elles ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions présentées par Mme Y tendant à la condamnation de la commune de Montpon-Menesterol à lui verser l'allocation pour perte d'emploi à laquelle elle prétend avoir droit ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme Y tendant à ce que la commune de Montpon-Menesterol soit condamnée à lui verser une indemnité pour perte d'emploi d'un montant de 8 295,98 euros est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y et de la commune de Montpon-Menesterol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01279
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx01279 ?
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