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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX01586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX01586


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que cette imposition procède de la remise en cause par l'administration d'une somme de 5 496 euros que la requérante avait déduite de son revenu à titre de pension alimentaire versée à sa fille majeure mariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du CGI dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ; (...)» ; que l'article 208 du code civil dispose que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année d'imposition en litige, le revenu net imposable du couple constitué par la fille de Mme X et son époux s'élevait à 17 748 euros, soit plus de deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'à supposer même que soient pris en compte, ainsi que le soutient la requérante, les frais réels de double résidence et d'études engagés par sa fille pour les besoins de sa formation professionnelle, le montant net ainsi calculé du revenu du couple représenterait néanmoins 1,73 du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dans ces conditions, le couple ne peut être regardé comme ayant été, au cours de ladite année, dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil ;

Considérant que si la requérante soutient que la déduction litigieuse est également fondée sur les dispositions de l'article 203 du code civil relatives à l'obligation d'entretien des enfants par les parents, aucune disposition de la loi fiscale applicable à l'année en litige ne prévoyait la déduction du revenu global de sommes versées sur un tel fondement, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 06BX01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01586
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx01586 ?
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