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05/05/2008 | FRANCE | N°07BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 07BX00278


Vu I, sous le n° 07BX00278, la requête enregistrée le 6 février 2007 et le mémoire enregistré le 15 février 2007, présentés pour la SARL 3 F FORMATION dont le siège est 206 avenue du Haut Lévêque, zone industrielle Bersol 1 à Pessac cédex (33608) ;

La SARL 3 F FORMATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 janvier 2007 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la suppression de la zone

d'extraction de sable qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Mios au...

Vu I, sous le n° 07BX00278, la requête enregistrée le 6 février 2007 et le mémoire enregistré le 15 février 2007, présentés pour la SARL 3 F FORMATION dont le siège est 206 avenue du Haut Lévêque, zone industrielle Bersol 1 à Pessac cédex (33608) ;

La SARL 3 F FORMATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 janvier 2007 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la suppression de la zone d'extraction de sable qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Mios au lieudit « Craste de l'Abeilley », ainsi que la remise en état du site, d'autre part, de l'arrêté du 22 juillet 2005 par lequel le préfet de la Gironde a engagé la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1-1 1° du code de l'environnement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu II, sous le n° 07BX00279, la requête enregistrée le 6 février 2007, présentée pour la SARL 3 F FORMATION dont le siège est 206 avenue du Haut Lévêque, zone industrielle Bersol 1 à Pessac cédex (33608) ;

La SARL 3 F FORMATION demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 janvier 2007 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de la Gironde en date du 24 novembre 2004 et du 22 juillet 2005 ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Quintard, avocat de la SARL 3 F FORMATION ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une convention passée le 6 février 2003, la SARL 3 F FORMATION, entreprise de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, s'est vue mettre à disposition à titre gratuit par le propriétaire, M. X, un terrain situé sur la commune de Mios au lieudit « Craste de l'Abeilley », sur lequel elle peut exercer ses élèves à la manipulation d'engins de chantier ; que cette convention prévoit que, « pour tout exercice de pédagogie pouvant améliorer l'état des terrains, le propriétaire prendra à sa charge le carburant consommé par les engins de chantier » ; que ce terrain jouxte un plan d'eau de 16 hectares sur lequel sont pratiquées des activités nautiques et qui correspond au remplissage d'une ancienne zone d'extraction de sables appartenant au même propriétaire ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par un inspecteur des installations classées concluant à l'existence de l'exploitation, par la SARL 3 F FORMATION, d'une carrière de sable en ce lieu, cette société a fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa situation par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, la société n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 24 novembre 2004, ordonné la suppression de l'installation classée et la remise en état du site ; que, par arrêté du 22 juillet 2005, le préfet a engagé la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1-1 1° du code de l'environnement ; que la société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces arrêtés du 24 novembre 2004 et du 22 juillet 2005 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 07BX00278, la société fait appel du jugement rejetant ces deux demandes ; que, par la requête enregistrée sous le n° 07BX00279, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même arrêt ;


Sur la requête n° 07BX00278 :

Considérant que les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; que l'article L. 514-2 du même code dispose que : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1º et 2º du I de l'article L. 514-1 » ; que selon l'article L. 514-1 du même code : « I - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. (...) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-13 du code de l'environnement, les procès-verbaux par lesquels les inspecteurs des installations classées constatent les infractions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, dans le procès-verbal qu'il a dressé le 25 février 2004 à la suite de la visite qu'il a faite sur place le 15 décembre 2003, l'inspecteur des installations classées a relevé que « des opérations d'extraction sont en cours de réalisation à l'aide d'une pelle mécanique.... Les matériaux sont prélevés à proximité de l'accès au site, dans et sur les berges du plan d'eau, le sable étant stocké au voisinage immédiat pour égouttage. La zone d'exploitation présente une surface approximative de 40 mètres de longueur pour une largeur d'une trentaine de mètres, la profondeur d'extraction pouvant être évaluée à 2 ou 3 mètres » ; que ce procès-verbal précise également que, selon les indications fournies par le formateur de la SARL 3 F FORMATION présent sur place, ces extractions sont l'une des phases de la formation des conducteurs d'engins assurée par la société, et les prélèvements sont réalisés à la demande et en accord avec le propriétaire des parcelles ; que ce même procès-verbal ajoute que, contactés par l'inspecteur, le propriétaire des parcelles et le directeur de la société ont reconnu ces éléments et « ont également reconnu que les matériaux extraits faisaient l'objet d'enlèvements par différentes entreprises de travaux publics » ; qu'il est également précisé dans ce procès-verbal que le propriétaire a indiqué que les travaux en cours avaient pour but l'agrandissement du plan d'eau jusqu'à la cale de mise en eau, soit 20 mètres en retrait de la zone d'extraction actuelle, pour en supprimer la structure en béton et afin d'assurer la mise en conformité du plan d'eau au regard des activités motonautiques réalisées sur le site ; que le procès-verbal donne également des indications précises sur les modifications importantes de la topographie du site par rapport au procès-verbal de récolement qui avait été dressé le 13 février 2001 après la remise en état du site consécutive à l'ancienne activité d'extraction précédemment autorisée ; que ni les affirmations de la SARL 3 F FORMATION selon lesquelles elle se serait bornée à supprimer la cale de mise à l'eau présente sur la site, ni les photographies versées aux débats ne sont de nature à apporter la preuve que les constatations relevées par le procès-verbal précité sont erronées ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a, d'une part, regardé la SARL 3 F FORMATION comme un exploitant au sens des dispositions précitées du code de l'environnement et a ordonné, après mise en demeure, la suppression de la zone d'extraction exploitée et la remise en état du site, d'autre part, à défaut de remise en état, a engagé la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-1-1 1° précité du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 3 F FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 24 novembre 2004 et du 22 juillet 2005 ;

Sur la requête n° 07BX00279 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 18 janvier 2007 ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL 3 F FORMATION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SARL 3 F FORMATION enregistrée sous le n° 07BX00278 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL 3 F FORMATION enregistrée sous le n° 07BX00279.

2
Nos 07BX00278,07BX00279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00278
Numéro NOR : CETATEXT000019081041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;07bx00278 ?
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