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05/05/2008 | FRANCE | N°07BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 07BX01089


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 mai 2007, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions, en date du 4 février 2005, par lesquelles le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de quatre enfants établis en France et de trois enfants établis au Congo, ensemble la décision, en date du 22 avril 20

05, rejetant son recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 mai 2007, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions, en date du 4 février 2005, par lesquelles le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de quatre enfants établis en France et de trois enfants établis au Congo, ensemble la décision, en date du 22 avril 2005, rejetant son recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le remboursement à son avocat de la somme de 1 500 euros ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date du 4 février 2005, le préfet de la Gironde a rejeté les deux demandes de regroupement familial présentées par Mme X, ressortissante congolaise, en faveur respectivement de quatre enfants demeurant en France et de trois autres enfants restés au Congo ; que ledit préfet a, le 22 avril 2005, rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions ainsi que les conclusions, dont il était assorti, tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au même préfet de procéder au réexamen de la situation de ces enfants ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 reprises aux articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans (...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (...) » ;

Considérant que si Mme X séjourne régulièrement en France depuis 2004, elle n'apporte aucun contredit aux affirmations du préfet, assorties de pièces justificatives, mettant en doute l'existence d'un lien de parenté entre l'intéressée et les sept enfants mineurs pour lesquels elle a sollicité le regroupement familial ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris les décisions contestées, les ressources de la requérante s'élevaient, ainsi qu'il ressort de l'instruction menée par l'office des migrations internationales, à 282,75 euros par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance ; que, si l'intéressée fait valoir qu'à ce montant doit s'ajouter celui perçu par l'une des personnes chez qui elle est hébergée et qui lui apporte une aide financière compte tenu du handicap dont elle souffre, les ressources de cette personne, dont il est constant qu'elle n'est pas le conjoint de la requérante, ne sauraient être prises en compte pour l'appréciation de la condition de ressources fixée par les dispositions précitées relatives au regroupement familial ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si la mise en oeuvre des dispositions précitées relatives au regroupement familial ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que trois des sept enfants pour lesquels Mme X a sollicité le bénéfice du regroupement familial vivent au Congo ; qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'ils y seraient isolés ; que le père de ces enfants, de nationalité congolaise, séjourne en France en situation irrégulière et a ainsi vocation à retourner auprès d'eux ; qu'elle ne justifie pas, par les attestations produites, du lien maternel allégué avec les deux frères jumeaux chez qui elle est hébergée ; que, par suite, et à supposer même que l'existence du lien de parenté entre Mme X et les sept enfants qui n'ont pas été autorisés à séjourner au titre du regroupement familial soit établie, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant les demandes de regroupement familial ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont il était assorti ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 07BX01089


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01089
Numéro NOR : CETATEXT000019081044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;07bx01089 ?
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