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05/05/2008 | FRANCE | N°07BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 07BX01250


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2007 en télécopie et le 19 juin 2007 en original, présentée pour M. Kénol X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 juillet 2004, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, en application

de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2007 en télécopie et le 19 juin 2007 en original, présentée pour M. Kénol X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 juillet 2004, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre sous cette même astreinte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;
..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 2004, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant haïtien ; que l'annulation de ce refus de séjour a été demandée au tribunal administratif de Cayenne, qui l'a rejetée par le jugement dont l'intéressé fait appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; que les pièces produites par M. X qui se limitent, notamment pour les années 1994 à 2001, à des factures d'achats de biens ou de fournitures de prestations de service et à quelques documents médicaux, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et au fait que M. X est majeur, célibataire et sans enfant, le préfet de la Guyane n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 07BX01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01250
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHONG-SIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;07bx01250 ?
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