Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2007 présentée pour M. Mjid X, demeurant ... ;
Monsieur X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2007 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire national mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Kaci de la SCP Hurmic-Kaci, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M François PENY, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 20 février 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département antérieurement à la date de signature de cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France en 2001, à l'âge de trente ans, et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française ; qu'étant séparé de celle-ci depuis 2002, il n'a pas obtenu le renouvellement de ce titre de séjour ; que, vivant désormais avec une ressortissante marocaine en situation régulière, il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par l'arrêté contesté du 15 mars 2007 ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi pendant plusieurs années, avec sa compagne, un processus de procréation médicalement assistée, il n'apparaît pas que ce processus était encore en cours à la date du refus de séjour litigieux ; que, si le requérant fait valoir qu'il apporte une aide à sa belle-mère, veuve et handicapée, il ne justifie ni du caractère indispensable et permanent de sa présence aux côtés de cette dernière, ni être le seul membre de la famille susceptible de l'aider ; que les circonstances invoquées qu'il vit depuis plus de quatre ans en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière avec qui il aurait l'intention de se marier, qu'il a occupé des emplois depuis son arrivée en France et bénéficie d'une promesse d'embauche, ne sont pas, par elles-mêmes, et compte tenu notamment de l'âge auquel l'intéressé, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Maroc, est entré en France, de nature à faire regarder le refus de séjour litigieux comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Mjid X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01515