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05/05/2008 | FRANCE | N°07BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 07BX01702


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Tarik X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, so

us astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Tarik X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 février 2008 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en 1982, a résidé en France du 18 septembre 2003 au 17 septembre 2006 sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » ; qu'il a, pendant ces trois années, poursuivi des études qui lui ont permis d'obtenir un diplôme d'ingénieur ; que, le 21 septembre 2006, il a sollicité un titre de séjour, qui lui a été refusé le 18 avril 2007 par le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2007 ;


Sur la légalité externe :

Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté ;


Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant, et n'a pas d'attaches familiales en France ; que le fait qu'il ait noué de nombreux liens amicaux en France pendant sa scolarité ne suffit pas à démontrer que ses liens personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que la circonstance qu'il a été victime, le 30 août 2005, d'un accident de travail qui a entraîné des séquelles et qui justifie une incapacité permanente partielle de 15 % ne peut être utilement invoquée au titre du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'ainsi, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé et qui a notamment pris en compte le fait qu'il avait été victime d'un accident de travail, n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2007 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre dudit article;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 07BX01702


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KAROUBI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01702
Numéro NOR : CETATEXT000019081050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;07bx01702 ?
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