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05/05/2008 | FRANCE | N°07BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 07BX02398


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2007, présentés pour M. Bilal X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2007, présentés pour M. Bilal X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Trebesses se substituant à Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 24 août 2007, le préfet de la Gironde a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. X, ressortissant turc, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté préfectoral ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2004 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de motivation :

Considérant que le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté du 24 août 2007, qui n'est pas d'ordre public, présenté pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par le requérant devant les premiers juges, n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). » ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, les premiers juges relèvent « que, par un avis du 8 juin 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; qu'ils ajoutent que « si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux en raison d'un syndrome anxio-dépressif post traumatique dont il est atteint, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée dans le pays dont il est originaire » ; qu'ils jugent ainsi que « l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et que « pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé », ni « porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui est célibataire et sans enfant et dont les parents et les frères et soeurs résident en Turquie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » ; que M. X n'apporte pas en appel d'éléments de nature à infirmer l'analyse du tribunal dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; que ce dernier texte énonce : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que, si l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'asile politique par une décision du 3 octobre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 juillet 2004, il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, postérieurement à ces deux décisions, la copie et la traduction d'un document se présentant comme un mandat d'arrêt délivré contre lui par une autorité judiciaire turque, le 20 février 2006, à raison de son aide à « l'organisation terroriste illégale du PKK » ; que le préfet de la Gironde n'a contesté, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, la valeur probante de ce document dont le requérant a offert de produire l'original ; que la seule circonstance, invoquée par le préfet, que l'intéressé n'ait pas présenté une nouvelle demande d'asile politique ne fait pas obstacle à ce que ce document soit pris en compte à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays où il doit être renvoyé ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant qu'en raison de son origine kurde et de ses activités passées, sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de la Gironde désignant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est donc fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige que dans la mesure où cet arrêté fixe la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 24 août 2007 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions présentées à cette fin par M. X devant la cour ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 août 2007 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 07BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02398
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;07bx02398 ?
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