La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°05BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 05BX00917


Vu I°, sous le n° 05BX00917, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, par la Scp d'avocats Etchegaray et associés ;

La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101728 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIARRITZ en date du 31 juillet 2001 en tant qu'elle approuve, d'une part, le choix de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS en tant que concessionnaire

de la construction et l'exploitation des parcs de stationnement de la bibl...

Vu I°, sous le n° 05BX00917, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, par la Scp d'avocats Etchegaray et associés ;

La COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101728 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIARRITZ en date du 31 juillet 2001 en tant qu'elle approuve, d'une part, le choix de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS en tant que concessionnaire de la construction et l'exploitation des parcs de stationnement de la bibliothèque du quartier Jules Ferry-Les Rocailles et de la place Bellevue ainsi que de l'exploitation d'un périmètre de stationnement payant sur voirie, d'autre part, la conclusion avec ladite société d'un contrat de concession de services publics, ainsi qu'en tant qu'elle autorise le maire de la commune à procéder à la signature du contrat précité et aux formalités nécessaires à sa publicité ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X audit tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X à verser à la COMMUNE DE BIARRITZ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II°, sous le n° 05BX00974, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2005, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Symchowicz, avocat ;

La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101728 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Biarritz en date du 31 juillet 2001 en tant qu'elle approuve, d'une part, le choix de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS en tant que concessionnaire de la construction et l'exploitation des parcs de stationnement de la bibliothèque du quartier Jules Ferry-Les Rocailles et de la place Bellevue ainsi que de l'exploitation d'un périmètre de stationnement payant sur voirie, d'autre part, la conclusion avec ladite société d'un contrat de concession de services publics, ainsi qu'en tant qu'elle autorise le maire de la commune à procéder à la signature du contrat précité et aux formalités nécessaires à sa publicité ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X audit tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X à verser à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BIARRITZ et de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la conclusion, postérieure au jugement attaqué, d'un avenant au contrat dont la signature était autorisée par la délibération contestée, n'a pas rendu sans objet les appels présentés par la COMMUNE DE BIARRITZ et la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS contre ce jugement ; que, dès lors, l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur ces appels ;

Considérant que la circonstance que le contrat dont la signature était autorisée par la délibération contestée ne comporterait pas de clauses réglementaires indivisibles est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée par l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X tendant à l'annulation de cette délibération dès lors que des tiers à une convention peuvent poursuivre l'annulation des actes qui en sont détachables, même lorsque que cette convention a une portée purement contractuelle ; que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BIARRITZ ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune … ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement…sur la voie publique…, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation…et la liberté du commerce » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire une convention de délégation de service public, telle une convention ayant pour objet la concession de la construction et l'exploitation des parcs de stationnement et l'exploitation d'un périmètre de stationnement payant sur voirie, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut pas davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée en date du 31 juillet 2001, le conseil municipal de Biarritz a notamment autorisé le maire de la commune à signer, avec la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, une convention ayant pour objet la concession de la construction et l'exploitation de deux parcs de stationnement et l'exploitation d'un périmètre de stationnement payant sur voirie, alors que le nombre et la localisation exacts des emplacements de stationnement payant, dont l'exploitation constituait un des objets essentiels du contrat, n'avaient pas encore été déterminés en fonction des nécessités de la circulation urbaine ; que dès lors, le conseil municipal, qui ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir lors de l'adoption de la délibération du 31 juillet 2001, n'a pu régulièrement habiliter le maire à contracter au nom de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la COMMUNE DE BIARRITZ et la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIARRITZ en date du 31 juillet 2001 en tant qu'elle a notamment autorisé le maire de la commune à signer, avec la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, une convention ayant pour objet la concession de la construction et l'exploitation de deux parcs de stationnement et l'exploitation d'un périmètre de stationnement payant sur voirie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et Mlle X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE BIARRITZ et à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la COMMUNE DE BIARRITZ et la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS à payer à l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et à Mlle X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BIARRITZ et de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BIARRITZ et la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS verseront solidairement à l'association de défense des usagers du stationnement dans Biarritz et à Mlle X une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4
05BX00917,05BX00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00917
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;05bx00917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award