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06/05/2008 | FRANCE | N°05BX01457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 05BX01457


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005 sous le numéro 05BX01457, présentée pour la SOCIETE NOFRAYANE dont le siège social est sis Parc d'activité de Matoury BP 1166 à Cayenne (97345 Cedex), représentée par son représentant légal et pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la SOCIETE AXA GLOBAL RISKS venant elle-même aux droits du G.I.E UNI-EUROPE, dont le siège social est sis 4 rue Jules Lefevre à Paris (75426 Cedex 09), par Me Galdos del Carpio ;

La SOCIETE NOFRAYANE et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIO

NS ASSURANCE demandent à la Cour d'annuler le jugement du 9 juin 2005 ...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005 sous le numéro 05BX01457, présentée pour la SOCIETE NOFRAYANE dont le siège social est sis Parc d'activité de Matoury BP 1166 à Cayenne (97345 Cedex), représentée par son représentant légal et pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la SOCIETE AXA GLOBAL RISKS venant elle-même aux droits du G.I.E UNI-EUROPE, dont le siège social est sis 4 rue Jules Lefevre à Paris (75426 Cedex 09), par Me Galdos del Carpio ;

La SOCIETE NOFRAYANE et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent à la Cour d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a condamné solidairement la SOCIETE NOFRAYANE, M. X, les bureaux d'études Sethug et Ses à verser à la commune de Saint-Laurent du Maroni une indemnité de 152.936,85 euros en réparation du désordre affectant les plages du stade nautique, condamné solidairement la société NOFRAYANE, la société Cgee-Cegelec, M. X et les bureaux d'études Sethug et Ses à verser à la commune deux indemnités de 15.397,35 euros et de 25.872,28 euros au titre de la réparation du désordre affectant le réseau d'alimentation et de refoulement des eaux dudit stade et au titre de la surconsommation d'eau, et condamné M. X à garantir la société Cgee-Cegelec de 50 % du montant des sommes mises à sa charge ;

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Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2005 sous le numéro 05BX01924, présentée pour M. Sylvain X demeurant ..., par la SELARL Gil-Cros, qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2 à 10 du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 9 juin 2005, de rejeter la demande de la commune de Saint-Laurent du Maroni et de rejeter les demandes formulées à son encontre par la Societe Nofrayane ;

2°) à titre subsidiaire, de déduire des montants retenus par le jugement le taux de TVA récupérable par la commune de Saint-Laurent du Maroni, d'écarter le coût de réfection des carrelages de la somme éventuellement mise à sa charge au titre de la réparation du désordre lié à l'affaissement des plages, de fixer à la somme de 2.423,36 euros la réparation du préjudice tiré de la perte d'eau et de condamner la direction départementale de l'équipement de Guyane à le garantir à hauteur de 50 % du montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices résultant des désordres liés à l'affaiblissement progressif des plages, de ceux liés au décollement du carrelage, de ceux affectant le système d'amenée et de retour des eaux traitées et de la perte d'eau ;

3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent du Maroni et la Société Nofrayane à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que les requêtes n° 05BX01457 et 05BX01924 susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de désordres affectant les plages, le réseau d'alimentation et de refoulement des eaux ainsi que la toiture du stade nautique dont elle avait pris possession le 9 août 1991, la commune de Saint-Laurent du Maroni a mis en cause la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, M. X, du cabinet d'architectes Plagnard-De la Morinerie-Duprat associé aux bureaux d'études Sethug et Ses, de ces bureaux d'études, de l'entreprise NOFRAYANE, chargée du lot gros oeuvre, revêtement des sols et voiries et réseaux divers, de l'entreprise Cgee-Cegelec, chargée du lot plomberie et traitement des eaux, de l'entreprise Cogit, chargée du lot revêtement des bassins, de l'entreprise Cmcr, chargée du lot charpente et couverture, et du bureau de contrôle, la société Sgs Qualitest ;

Considérant que la SOCIETE NOFRAYANE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et M. PLAGNARD font appel du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a condamné solidairement la SOCIETE NOFRAYANE, M. PLAGNARD, les bureaux d'études Sethug et Ses à verser à la commune une indemnité de 152.936,85 euros en réparation du désordre affectant les plages, condamné solidairement la SOCIETE NOFRAYANE, la société Cgee-Cegelec, M. PLAGNARD et les bureaux d'études Sethug et Ses à verser à la commune deux indemnités de 15.397,35 euros et de 25.872,28 euros au titre de la réparation du désordre affectant le réseau d'alimentation et de refoulement des eaux et au titre de la surconsommation d'eau, et condamné M. PLAGNARD à garantir la société Cgee-Cegelec à hauteur de 50 % du montant des sommes mises à sa charge ; que la société Cgee-Cegelec fait appel incident ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le seul mémoire présenté le 8 juin 2000 par la SOCIETE NOFRAYANE en réponse à la requête de la commune de Saint-Laurent du Maroni et que le tribunal n'a pas analysé l'ensemble des conclusions et moyens dont cette société l'avait saisi ; que, par suite, la SOCIETE NOFRAYANE est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la commune de Saint-Laurent du Maroni devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par la société AXA Global Risks :

Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable causé par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif ; que, par suite, la société AXA Global Risks est fondée à exciper de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs par la commune de Saint-Laurent du Maroni ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, s'il est constant que le stade nautique n'a pas fait l'objet d'une réception expresse, la commune de Saint-Laurent du Maroni a pris possession de l'ouvrage le 9 août 1991, date à compter de laquelle il a été ouvert au public, et n'a pas émis de réserves importantes lors des opérations préalables à la réception ; que, dans ces conditions, les parties doivent être regardées comme ayant eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ;

Considérant que, s'agissant des désordres affectant la toiture du bâtiment en cause, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 9 août 1991, que la commune de Saint-Laurent du Maroni avait constaté à cette date la nécessité de prolonger les débords de toiture latéraux ou de poser un bardage en bas de pente ; qu'ainsi, les désordres dont était affectée la toiture étaient apparents et s'étaient manifestés dans toutes leurs conséquences ; qu'il s'ensuit que la société Cmcr est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant que, s'agissant des désordres affectant les plages et le réseau d'alimentation et de refoulement des eaux, constatés après la prise de possession de l'ouvrage, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les déperditions d'eau de 44 m3 par jour pour le grand bassin et de 95 m3 pour le petit et le moyen bassin, qui avaient pour origine des fuites dans les canalisations du réseau d'alimentation et de refoulement des eaux, ne permettaient plus une utilisation de la piscine dans des conditions normales ; que le décollement du dallage, qui est lié à l'affaissement des plages causé par l'affouillement des remblais provoqué par ces fuites, présente un danger pour la sécurité des usagers ; que, par suite, ces désordres, même s'ils n'ont pas empêché l'utilisation des bassins par les baigneurs, doivent être regardés, compte tenu de leur importance, comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, la responsabilité des constructeurs pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres constatés ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de plomberie par l'entreprise Cgee-Cegelec, qui n'a pas protégé les canalisations du réseau d'alimentation et de refoulement des bassins en les enfermant dans des galeries techniques ;

Considérant qu'en l'absence de toute prescription dans le cahier des clauses techniques particulières concernant la pose des canalisations, l'entreprise Cgee-Cegelec, qui n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle le maître de l'ouvrage lui aurait délibérément imposé un procédé inapproprié, n'est pas fondée à demander à être exonérée de sa responsabilité ; qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la détérioration des pompes doseuses, l'expert ayant relevé que celle-ci était due à la présence de sable du fait des désordres affectant les canalisations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont également imputables à l'entreprise NOFRAYANE, chargée des remblais, qui a procédé au recouvrement des canalisations ;

Considérant que si M. PLAGNARD soutient sans être contredit que sa mission n'incluait pas le « plan d'exécution de l'ouvrage », il avait en charge le contrôle général des travaux ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre hors de cause l'entreprise Cogit, chargée du revêtement des bassins, qui n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres, de la direction départementale de l'équipement, qui n'est intervenue ni dans la conception de l'ouvrage ni dans le contrôle des travaux, ainsi que du bureau de contrôle Sgs-Qualitest, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci avait reçu de la part du maître de l'ouvrage une mission de contrôle technique s'étendant aux plages de la piscine et au réseau d'alimentation et de refoulement des eaux ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que, sur la base de l'évaluation faite par l'expert du coût de ces travaux, qui consistent à démolir les plages, remettre en état les canalisations, reconstruire les radiers et mettre en place un nouveau carrelage, la commune de Saint-Laurent du Maroni demande une indemnité d'un montant de 168.334,20 euros ; que, contrairement à ce que soutient M. PLAGNARD, cette somme n'inclut pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas applicable dans le département de la Guyane en vertu des dispositions de l'article 294 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les désordres ont entraîné un surcoût de consommation d'eau dont la commune de Saint-Laurent du Maroni est fondée à demander réparation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert a fait une évaluation exagérée de ce préjudice en retenant un montant de 25.872,28 euros à la date du jugement du tribunal administratif ; que la commune de Saint-Laurent du Maroni ayant été en mesure de procéder elle-même à l'actualisation de son préjudice en utilisant les valeurs déterminées par l'expert, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice moral allégué par la commune n'est pas établi ; que la demande d'indemnité qu'elle présente à ce titre doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement les entreprises Cgee-Cegelec et NOFRAYANE, et M. PLAGNARD, à payer à la commune de Saint-Laurent du Maroni d'une part une indemnité de 168.334,20 euros au titre de la réparation des désordres et d'autre part une indemnité de 25.872,28 euros au titre du préjudice né d'une surconsommation d'eau ;

Sur les intérêts :

Considérant que la commune de Saint-Laurent du Maroni a droit aux intérêts au taux légal des sommes de 168.334,20 euros et 25.872,28 euros à compter du 15 mars 2000, date d'enregistrement de sa demande au tribunal ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement des plages, le décollement du carrelage et la détérioration du réseau d'alimentation et de refoulement des eaux proviennent d'une mauvaise exécution des travaux de pose des canalisations par l'entreprise Cgee-Cegelec, aggravée par le défaut de surveillance des travaux par la maîtrise d'oeuvre ; que la SOCIETE NOFRAYANE n'a pas commis de faute en procédant aux remblais ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner d'une part M. PLAGNARD et la société Cgee-Cegelec à garantir la SOCIETE NOFRAYANE à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et d'autre part M. PLAGNARD à garantir la société Cgee-Cegelec à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. PLAGNARD, la direction départementale de l'équipement de la Guyane n'a pas participé à la conception et au contrôle des travaux et n'a ainsi pas commis de faute à l'égard du maître d'oeuvre ; que, dès lors, l'appel en garantie de M. PLAGNARD contre l'Etat doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le montant des frais d'expertise, supportés par la commune de Saint-Laurent du Maroni, a été liquidé à hauteur de 12.901,78 euros par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de condamner la société Cgee-Cegelec à payer à la commune de Saint-Laurent du Maroni 50 % des frais d'expertise et de condamner M. PLAGNARD à payer à cette commune 50 % des mêmes frais ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Cgee-Cegelec, la société NOFRAYANE et M. PLAGNARD à verser à la commune de Saint-Laurent du Maroni et à la société Cogit une somme de 2.300 euros à chacune au titre des frais exposés par celles-ci en première instance et en appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent du Maroni et la société Cogit, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société Cmcr, la société Cgee-Cegelec, la société NOFRAYANE, M. PLAGNARD, la société AXA France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Laurent du Maroni :

Considérant que la possibilité offerte par l'article R.741-12 du code de justice administrative d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Laurent du Maroni tendant à la condamnation des sociétés NOFRAYANE et AXA GLOBAL RISKS à lui payer une somme de 10.000 euros pour procédure abusive sont irrecevables ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 9 juin 2005 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CGEE-CEGELEC, la SOCIETE NOFRAYANE et M. PLAGNARD sont solidairement condamnés à verser à la commune de Saint-Laurent du Maroni les sommes de 168.334,20 euros au titre de la réparation des désordres affectant le stade nautique et de 25.872,28 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d'eau.
Article 3 : Les sommes de 168.334,20 euros et de 25.872,28 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000.
Article 4 : M. PLAGNARD et la société Cgee-Cegelec garantiront la société NOFRAYANE à hauteur de 100 % du montant des condamnations prononcées contre elle.
Article 5 : M. PLAGNARD garantira la société Cgee-Cegelec à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Laurent du Maroni est rejeté.
Article 7 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par M. PLAGNARD sont rejetées.
Article 8 : Les frais d'expertise, d'un montant de 12.901,78 euros, sont mis à la charge de la Societe Cgee-Cegelec pour 50 % et de M. PLAGNARD pour 50 %.
Article 9 : La société Cgee-Cegelec, la société NOFRAYANE et M. PLAGNARD verseront une somme globale de 2.300 euros à la société Cogit au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel.
Article 10 : La société Cgee-Cegelec, la société NOFRAYANE et M. PLAGNARD verseront une somme globale de 2.300 euros à la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel.
Article 11 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la société Cmcr, la société Cgee-Cegelec, la société NOFRAYANE, M. PLAGNARD et la société AXA France sont rejetées.

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05BX01457, 05BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01457
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GALDOS DEL CARPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;05bx01457 ?
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