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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX01207


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX01207 présentée pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE (17 740), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

LA COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association « comité de liaison du camping-car », le refus implicite du maire de Sainte-Marie de Ré d'abroger l'arrêté en date du 22 juillet 2004 rég

lementant le stationnement des auto-caravanes et assimilés sur le territoire ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX01207 présentée pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE (17 740), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

LA COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association « comité de liaison du camping-car », le refus implicite du maire de Sainte-Marie de Ré d'abroger l'arrêté en date du 22 juillet 2004 réglementant le stationnement des auto-caravanes et assimilés sur le territoire de la commune et a enjoint au maire de Sainte-Marie de Ré d'abroger son arrêté du 22 juillet 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par le comité de liaison du camping-car devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner le comité de liaison du camping-car à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE fait appel du jugement du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du comité de liaison du camping-car, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par son maire sur la demande d'abrogation de son arrêté du 22 juillet 2004 réglementant le stationnement des auto-caravanes sur le territoire de la commune et a enjoint à ce dernier d'abroger ledit arrêté dans un délai de deux mois ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a fait un exacte interprétation de la demande qui lui était soumise en considérant que les conclusions du comité de liaison du camping-car qui tendaient à l'abrogation du refus implicite du maire de Sainte-Marie de Ré d'abroger son arrêté du 22 juillet 2004 devaient s'analyser comme tendant à l'annulation de ce refus implicite dès lors que dans le corps de la requête et dans un mémoire ampliatif enregistré au greffe du tribunal le 30 juin 2005 avant l'expiration du délai contentieux, le comité de liaison du camping-car demandait au tribunal administratif l'annulation de ce refus implicite; que dès lors la requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le comité de liaison du camping-car a demandé l'annulation de la décision implicite du maire de Sainte-Marie de Ré refusant d'abroger son arrêté du 22 juillet 2004 ; que, par suite, sa demande était recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) » ;

Considérant que par l'arrêté du 22 juillet 2004 dont l'abrogation a été refusée par la décision en litige, le maire de Sainte-Marie de Ré a interdit, à la fois, le stationnement en mode hébergement des véhicules de type auto-caravanes entre 23 heures et 7 heures du matin, sur le territoire de la commune en dehors des terrains de camping classés et le stationnement des mêmes véhicules à toute heure sur l'ensemble des rivages de la mer et des sites remarquables classés comme tels ;

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, il ne ressort des pièces du dossier que les inconvénients que peut provoquer le stationnement des auto-caravanes et véhicules assimilés aient présenté un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qu'ils aient été de nature à justifier légalement l'interdiction de stationnement ainsi édictée ; que dans ces conditions, les restrictions apportées à la liberté de stationnement par l'arrêté du 22 juillet 2004 ont présenté un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite du maire de Sainte-Marie de Ré refusant d'abroger son arrêté du 22 juillet 2004 et a enjoint à ce dernier d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité de liaison du camping-car qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE la somme demandée par le comité de liaison du camping-car au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er :La requête de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du comité de liaison du camping-car tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01207
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx01207 ?
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