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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX02006


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2006 sous le n°06BX02006, présentée par M. Jean-François Justin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel la présidente du conseil général de la Réunion a refusé de le titulariser dans le cadre d'emplois des agents administratifs et l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er ju

illet 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil général e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2006 sous le n°06BX02006, présentée par M. Jean-François Justin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel la présidente du conseil général de la Réunion a refusé de le titulariser dans le cadre d'emplois des agents administratifs et l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2005 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la présidente du conseil général en date du 3 juin 2005 ;

3°) d'ordonner sa réintégration au département de la Réunion ;
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Considérant que M. Jean-François X a été recruté en qualité d'agent administratif territorial stagiaire à compter du 16 mars 2004 par le département de la Réunion et nommé au muséum d'histoire naturelle ; qu'il a été affecté à la direction des finances du département le 21 juin 2004 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, la présidente du conseil général de la Réunion a licencié M. X pour inaptitude professionnelle à l'issue de son stage, par arrêté du 3 juin 2005 prenant effet le 1er juillet 2005 ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 20 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté le licenciant ;
Considérant que l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : « le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps égal à la moitié de la durée normale du stage » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs alors applicable : « Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis circonstanciés et concordants des différents chefs de service de M. X, que la manière dont l'intéressé exécutait ses tâches et son comportement général dans ses relations de travail se caractérisaient par de nombreuses insuffisances et inaptitudes ; qu'ainsi, en se fondant sur ces motifs pour prendre l'acte attaqué, la présidente du conseil général de la Réunion n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions du département de la Réunion tendant à la suppression de passages injurieux contenus, selon lui, dans le mémoire enregistré le 6 mars 2007:

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant ; que par suite les conclusions susvisées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02006
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx02006 ?
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