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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX02261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2006 sous le n° 06BX02261 présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AVEYRON, dont le siège est Rue de la Sauvegarde BP 3121 à Rodez (12031) ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 13 janvier 2004 du commandant du groupement du SDIS de l'Aveyron prononçant la résiliation de l'engagement de M. X en qualité de sapeur-pompier volontaire et, d'autre part, l'arrêté du 20

janvier 2004 par lequel le président du conseil d'administration du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2006 sous le n° 06BX02261 présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L'AVEYRON, dont le siège est Rue de la Sauvegarde BP 3121 à Rodez (12031) ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 13 janvier 2004 du commandant du groupement du SDIS de l'Aveyron prononçant la résiliation de l'engagement de M. X en qualité de sapeur-pompier volontaire et, d'autre part, l'arrêté du 20 janvier 2004 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aveyron a mis fin aux fonctions de l'intéressé ;

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Considérant que, par lettre du 13 janvier 2004, le commandant du groupement sud du SDIS de l'Aveyron a porté à la connaissance de M. X, la résiliation d'office de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire pour insuffisance dans sa manière de servir au cours de son année probatoire ; que par arrêté du 20 janvier 2004, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aveyron a mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er janvier 2004 eu égard au manquement dans sa façon de servir durant l'accomplissement de son année probatoire ; que le SDIS de l'Aveyron fait appel du jugement du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour incompétence, la décision du 13 janvier 2004 et, pour erreur de droit, l'arrêté du 20 janvier 2004 ;
Sur la tardiveté alléguée de la demande de première instance :
Considérant que si le SDIS de l'Aveyron soutient que la lettre du 13 janvier 2004 aurait été notifiée à M. X par un pli qui aurait été réexpédié par l'administration le 19 janvier 2004 et n'aurait pas été retiré par l'intéressé, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer la réalité d'une notification de cette décision, ainsi que de l'arrêté du 20 janvier 2004, avant le 16 octobre 2004, date à laquelle M. X a reçu un courrier du 5 octobre 2004 lui communiquant lesdites décisions ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait attendu le 5 octobre 2004 pour demander les motifs de son éviction du planning de garde depuis janvier 2004 et aurait réintégré son paquetage bien avant octobre 2004, la notification desdites décisions ne peut être regardée comme intervenue régulièrement avant le 16 octobre 2004 ; que le SDIS de l'Aveyron n'établit donc pas que la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée au Tribunal administratif de Toulouse le 23 novembre 2004, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la date de notification desdites décisions, aurait été tardive et par suite irrecevable ;
En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2004 :
Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé ainsi que de la date de sa signature, le courrier du 13 janvier 2004 ne saurait être regardé comme une simple lettre d'information sur la proposition de résiliation de l'engagement de M. X ou sur une décision de résiliation ayant déjà été prise par le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aveyron ; que ce dernier n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la demande de M. X aurait été dirigée à l'encontre d'un acte ne lui faisant pas grief et aurait été par suite irrecevable et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé cette décision en considérant qu'elle constituait une décision de résiliation prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'arrêté du 20 janvier 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers : « La première année du premier engagement constitue une année probatoire. L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance de l'intéressé durant l'accomplissement de son année probatoire » ; que l'article 42-1 nouveau du décret du 10 décembre 1999, issu du décret du 28 novembre 2003 prévoit que : « Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service départemental d'incendie et de secours. L'autorité territoriale procède par arrêté à un engagement quinquennal dans les conditions prévues à l'article 6… » ;
Considérant que les nouvelles dispositions de l'article 42-1 du décret du 10 décembre 1999, issues du décret du 28 novembre 2003 prévoyant que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent à leur demande être affectés au sein d'un autre service d'incendie et de secours n'étaient pas en vigueur le 14 février 2003, date à laquelle M. X a été recruté à compter du 1er janvier 2003 par le SDIS de l'Aveyron ; que l'article 2 de l'arrêté du 14 février 2003 procédant à son engagement pour une durée de 5 ans mentionne d'ailleurs que la première année constitue une année probatoire ; que, par suite et alors même que l'intéressé avait été engagé à compter du 1er juillet 1999 pour une durée de 5 ans par le SDIS du Calvados, le SDIS de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que M. X avait été engagé à la suite d'une mutation et ne pouvait être considéré comme étant en période probatoire au sens de l'article 12 du décret du 10 décembre 1999 et qu'il s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 20 janvier 2004, pris sur le fondement desdites dispositions, comme étant entaché d'erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. X ;
Considérant que la résiliation de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire à l'issue de son année probatoire pour insuffisance durant l'accomplissement de cette année probatoire n'est pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'arrêté du 20 janvier 2004 prononçant la résiliation de son engagement à compter du 1er janvier 2004 pour manquement dans sa façon de servir durant l'accomplissement de son année probatoire ne précise pas les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de l'Aveyron est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 janvier 2004 et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de l'Aveyron, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 7 juillet 2006, est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS de l'Aveyron du 20 janvier 2004 résiliant à compter du 1er janvier 2004 l'engagement de M. X en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté visé à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SDIS de l'Aveyron est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L 761-1 sont rejetées.

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06BX02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02261
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LARGUIER AIMONETTI BLANC BINGER MAZARS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx02261 ?
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