Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me K. Linon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9905751 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1994 par lequel le maire de la commune de Saint-François a procédé au recrutement, par voie de mutation, de M. Y en qualité de gardien principal de police municipale, et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;
3°) de condamner M. Y à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.80 du code des tribunaux administratifs ;
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Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : […] 2°) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service […] » ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n°2003-543 du 24 juin 2003, combinées avec celles précitées du 2° de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la demande présentée au Tribunal administratif de Basse-Terre par M. X, gardien de la police municipale de la commune de Saint-François en Guadeloupe, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1994 par lequel le maire de la commune de Saint-François a procédé au recrutement, par voie de mutation, de M. Y en qualité de gardien principal de police municipale, et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête présentée à la Cour tendant à l'annulation du jugement rejetant cette demande présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.
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06BX02361