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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX02384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX02384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ « WOK BAR », représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 2 bis rue du Maréchal Joffre à Pau (64000), par Me Santi, avocat ;

La SOCIETE « WOK BAR » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500729 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er mars 2005 prononçant la fermeture administrative, pour une du

rée de deux mois, de l'établissement qu'elle exploite et à la condamnation de l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ « WOK BAR », représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 2 bis rue du Maréchal Joffre à Pau (64000), par Me Santi, avocat ;

La SOCIETE « WOK BAR » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500729 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er mars 2005 prononçant la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l'établissement qu'elle exploite et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 225 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette fermeture ;

2°) de faire droit à la demande présentée audit tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 704,92 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que la SOCIETE « WOK BAR » fait appel du jugement n°0500729 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er mars 2005 prononçant la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l'établissement qu'elle exploite et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 225 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette fermeture ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « l . La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (...) » ;
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 1er mars 2005, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture pour deux mois de l'établissement géré par la SOCIÉTÉ « WOK BAR » au motif qu'y avaient été commis des actes délictueux réprimés par des dispositions pénales consistant en aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, travail dissimulé en récidive, dissimulation de salariés, emploi d'étrangers sans titre de travail et fourniture frauduleuse de documents administratifs ; que les faits relevés, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement et sont contraires à l'ordre public ; qu'ils sont ainsi au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la fermeture d'un établissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuite pénale ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques use des pouvoirs de police administrative qu'il tient de ces dispositions ; qu'eu égard notamment à l'importance et à la durée du trouble à l'ordre public ainsi porté, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à deux mois la durée de la fermeture de l'établissement ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment celles garantissant le droit à un procès équitable, et les autres règles et principes de droit pénal que la SOCIETE « WOK BAR » invoque, ne sont pas applicables aux fermetures d'établissement prononcées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lesquelles constituent des mesures de police administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par la SOCIETE « WOK BAR » au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite, pour une durée de deux mois, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté contesté, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE « WOK BAR » ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SOCIETE « WOK BAR » est rejetée.

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06BX02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02384
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DARMENDRAIL ET SANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx02384 ?
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