Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean ;François X, demeurant ..., par Me Meunier, avocat ;
M. et Mme Jean ;François X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501553 du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que par jugement en date du 5 octobre 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. et Mme Jean ;François X tendant à annuler la décision du 26 avril 2005 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître a opposé la prescription quadriennale à leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par eux du fait de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 4 février 2000 intégrant des parcelles leur appartenant dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eaux souterraines que ledit syndicat était autorisé à prélever ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que M. et Mme X ne font état d'aucun élément de nature à établir qu'il n'y avait pas lieu de les condamner au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour des raisons tirées de l'équité ou de leur situation économique ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fixé à 800 euros la somme que M. et Mme X ont été condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors même que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. et Mme X à payer au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Lencloître tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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06BX02463