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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX02476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2006, sous le n° 06BX02476 présentée pour M. Zacharia X, demeurant ..., par Me Asso, avocat ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle le maire de Limoges a refusé de lui accorder la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que du rejet en date du 19 janvier 2004 de son recours gracieux ; <

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2006, sous le n° 06BX02476 présentée pour M. Zacharia X, demeurant ..., par Me Asso, avocat ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle le maire de Limoges a refusé de lui accorder la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que du rejet en date du 19 janvier 2004 de son recours gracieux ;
- d'annuler la décision du maire de Limoges du 23 septembre 2003 ainsi que celle du 19 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ;
- d'enjoindre au maire de Limoges de lui rembourser les frais d'avocats qu'il a exposés à l'occasion des poursuites pénales dont il a fait l'objet ;
- de condamner la commune de Limoges à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que M. X, professeur de violon au conservatoire de Limoges, fait appel du jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle le maire de Limoges a refusé la prise en charge des frais d'avocat engagés pour sa défense dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de la décision du 19 janvier 2004 confirmant, sur recours gracieux, ce refus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle… » ; que pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale sans attendre l'issue de cette dernière ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ;
Considérant que le maire de Limoges devait se prononcer sur la demande de M. X tendant à bénéficier de la protection prévue à l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 au vu des éléments dont il disposait à la date de sa décision ; qu'il a pu ainsi tenir compte, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, des faits donnant lieu à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de l'intéressé ; que compte tenu de la nature de ces faits, il n'a commis aucune erreur de droit en considérant qu'ils seraient constitutifs d'une faute personnelle et en se fondant sur ce motif pour rejeter sa demande le 23 septembre 2003 ainsi que son recours gracieux le 19 janvier 2004 ; que la circonstance invoquée en appel par l'intéressé qu'il ait été relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 13 octobre 2006 est sans incidence sur la légalité des décisions des 23 septembre 2003 et 19 janvier 2004 prises par le maire de Limoges au vu des éléments dont il disposait antérieurement à l'intervention de cet arrêt ;

Considérant que M. X ne se prévaut en appel d'aucun argument ou élément nouveau au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'absence d'enquête administrative contradictoire préalable, de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de leur insuffisante motivation et de la méconnaissance du principe de confiance légitime ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre 2003 et 19 janvier 2004 ; que, dès lors, ces conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et desdites décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Limoges de lui rembourser les frais d'avocat qu'il a exposés dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limoges soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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06BX02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02476
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx02476 ?
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