Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX02536, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par la SCP Darmendrail-Bernadet ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité d'un montant de 1 000 000 d'euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi par suite d'interventions chirurgicales réalisées les 10 et 17 juillet 1998 ;
- de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 1 000 000 d'euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que M. X, qui souffrait d'un glaucome chronique bilatéral très évolué, a subi le 10 juillet 1998 une trabéculectomie de l'oeil droit qui a fait l'objet d'une reprise chirurgicale le 17 juillet 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'intervention du 10 juillet 1998 était justifiée, que la reprise chirurgicale était nécessitée par une hypotonie postopératoire fréquemment constatée à l'issue de ce type d'intervention, que le suivi médical de l'intéressé et les actes chirurgicaux ont été réalisés dans les règles de l'art et que l'état ophtalmologique de l'intéressé constaté est imputable à la gravité de la neuropathie optique glaucomateuse évolutive dont il souffre ; que, dans ces conditions, et à supposer même que, ainsi que M. X le soutient sans d'ailleurs l'établir, une dégradation, et non une amélioration, de son état aurait été constatée dans les suites immédiates des interventions de juillet 1998, cette détérioration ne saurait être imputée à une faute médicale commise par les services hospitaliers de Pau ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de 1 000 000 d'euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02536