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06/05/2008 | FRANCE | N°07BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 07BX01994


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Muhlis X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702364 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Muhlis X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702364 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, entré en France le 15 novembre 2004 selon ses dires, fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée sur le territoire national, qu'il a lié en France, où vivent de nombreux membres de sa famille, des attaches stables et qu'il est père de trois enfants dont un est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée du séjour de l'intéressé en France, du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d' origine et en l'absence de toute circonstance mettant M. X et son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire, dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté du 25 avril 2007 porterait au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X fait également l'objet d'un refus de délivrance de titre séjour et que rien ne s'oppose à ce que les enfants et l'épouse du requérant repartent avec lui dans son pays d'origine ; que la circonstance que les plus âgés des enfants du couple soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté litigieux du 25 avril 2007; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3 ;1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l 'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ,

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 23 janvier 2007, n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne peut pas être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX01994


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01994
Numéro NOR : CETATEXT000018838729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;07bx01994 ?
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