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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX00030


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2006, présentée pour la REGION GUYANE, représentée par le président de son conseil régional, par Me Radamonthe-Fichet, avocat au barreau de la Guyane ; la REGION GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2/05-20 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, sur déférés du préfet de la Guyane, annulé les conventions n° 04-2004 et 19-2004 en date du 30 septembre 2004 qu'elle a conclues avec l'EURL Typic Accueil en vue du financement partiel, sur fonds régionaux et européens, d'un programme

d'investissement touristique à concurrence d'un montant respectivement d...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2006, présentée pour la REGION GUYANE, représentée par le président de son conseil régional, par Me Radamonthe-Fichet, avocat au barreau de la Guyane ; la REGION GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2/05-20 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, sur déférés du préfet de la Guyane, annulé les conventions n° 04-2004 et 19-2004 en date du 30 septembre 2004 qu'elle a conclues avec l'EURL Typic Accueil en vue du financement partiel, sur fonds régionaux et européens, d'un programme d'investissement touristique à concurrence d'un montant respectivement de 24 435 euros pour la convention n° 04-2004 et de 30 000 euros pour la convention n° 19-2004 ;

2°) de rejeter les déférés préfectoraux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement n° 1260-1999 du 21 juin 1999 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le règlement n° 1783-1999 du 12 juillet 1999 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le règlement n° 438-2001 du 2 mars 2001 de la Commission des communautés européennes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, les deux conventions n° 04-2004 et 19-2004 en date du 30 septembre 2004, par lesquelles la REGION GUYANE a promis le versement à l'EURL Typic Accueil de deux subventions respectivement de 24 435 euros sur fonds européens et de 30 000 euros sur les fonds du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) dont elle assure la gestion, le Tribunal administratif de Cayenne a, après avoir joint les deux déférés du préfet de la Guyane dont il était saisi, retenu le moyen tiré de ce que ces deux conventions n'avaient pas été précédées d'une procédure de vérification du respect des règles communautaires prohibant les cumuls d'aides publiques, en méconnaissance des dispositions du Document Unique de Programmation pour la Région Guyane, approuvé par décision de la Commission européenne n° 3468-2000 du 29 décembre 2000, et relatif aux aides européennes régionales sur fonds structurels pour la période 2000-2006 ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Guyane en défense, ce moyen, qui ne constituait pas un moyen d'ordre public, n'avait été soulevé qu'à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de la convention n° 04-2004 et que la REGION GUYANE est, par suite, fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que les premiers juges l'ont, à la faveur de la jonction des instances qu'ils ont prononcée, également retenu pour annuler la convention n° 19-2004 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre la convention n° 19-2004, et par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la REGION GUYANE ;

Sur la convention n° 04-2004 :

Considérant qu'en vertu des prescriptions du Document Unique de Programmation pour la Région Guyane, et notamment de ses annexes techniques, le versement à une entreprise, sur fonds européens, de la prime régionale à l'acquisition de moyens de transports de touristes, ainsi que celui de la prime régionale aux aménagements et aux équipements complémentaires, sont subordonnés à une vérification préalable, par les services de l'Etat, de la conformité des projets aidés aux règles destinées, en matière d'aides publiques, à assurer le respect du principe de non-concurrence et énoncées tant aux articles 87 à 89 du Traité instituant la Communauté européenne que dans les règlements communautaires pris pour leur application et relatifs aux fonds structurels, en particulier le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ; que si la REGION GUYANE soutient que le projet de l'EURL Typic Accueil, visant à créer une structure d'hébergement et de loisirs touristiques à Kourou, et dont le financement partiel faisait l'objet de la convention litigieuse, a été, à cette fin, transmis sous bordereau du 27 février 2004 à la direction régionale du tourisme, du commerce et de l'artisanat de Guyane, il ne résulte pas de l'instruction que ce service ait donné, avant la signature de la convention litigieuse, un avis permettant aux signataires de s'assurer de ce qu'il répondait aux critères d'éligibilité et aux garanties de non-cumul d'aides publiques résultant des textes communautaires sus-mentionnés, l'avis du 27 mai 2004 produit par l'appelante à l'appui de son appel n'ayant été émis que dans le cadre de l'examen de la convention n° 19-2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé ladite convention pour ce motif ;

Sur la convention n° 19-2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 87 à 89 du Traité instituant la Communauté européenne, 28 à 30 du règlement n° 1260-1999 du 21 juin 1999 du Conseil et 4, 9 et 11 du règlement n° 438-2001 du 2 mars 2001 de la Commission, que le versement à une entreprise d'une aide publique au titre d'un projet cofinancé sur fonds européens ne peut intervenir que sous réserve que ce projet réponde aux mêmes conditions d'éligibilité que s'il était exclusivement financé sur fonds européens et que le financement total de l'opération n'excède pas les proportions définies par ces règlements au-delà desquelles serait méconnu le principe de non-concurrence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la subvention de 30 000 euros, que la REGION GUYANE a accordée à l'EURL Typic Accueil, sur fonds du Centre National de la Recherche Spatiale, pour le financement d'un bateau, de deux pirogues et de divers aménagements touristiques, excède le montant maximum de 21 872 euros à hauteur duquel ces opérations pourraient, au total, être financées sur fonds européens et qu'ainsi, la convention litigieuse méconnaissait les règles d'attribution des aides publiques, au regard du principe communautaire de non-concurrence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à demander l'annulation de la convention litigieuse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-2/05-20 du Tribunal administratif de Cayenne en date du 20 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la convention n° 19-2004 du 30 septembre 2004 passée entre la REGION GUYANE et l'EURL Typic Accueil.

Article 2 : La convention n° 19-2004 du 30 septembre 2004 passée entre la REGION GUYANE et l'EURL Typic Accueil est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la REGION GUYANE est rejeté.

3

N° 06BX00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00030
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RADAMONTHE-FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx00030 ?
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