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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX00706


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) LE CANTON, dont le siège social est Domaine du Canton à Saint-Martin-de-Laye (33910), représenté par son gérant en exercice, par Me Domenech, avocat au barreau de Libourne ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403444 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision portée à sa connaissance par courrier en date du 2 juillet 2004 et par laquelle la com

mission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a rejeté sa...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) LE CANTON, dont le siège social est Domaine du Canton à Saint-Martin-de-Laye (33910), représenté par son gérant en exercice, par Me Domenech, avocat au barreau de Libourne ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403444 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision portée à sa connaissance par courrier en date du 2 juillet 2004 et par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a rejeté sa contestation dirigée contre le remembrement de son exploitation dans la commune de Saint-Martin-de-Laye ;

2°) d'annuler cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'issue des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Martin-de-Laye (Gironde), le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, le prélèvement sur les parcelles dont il était propriétaire dans le secteur du Pontet et qui formaient avec deux autres parcelles appartenant à sa gérante majoritaire, Mme Boirac, un ensemble d'un seul tenant, de la surface nécessaire à la création d'un chemin rural ; que cette commission ayant rejeté cette contestation le 16 juin 2004, par décision qui lui a été communiquée par un courrier du 2 juillet 2004, il relève régulièrement appel du jugement en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler ladite décision ;


Sur la procédure d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code rural en sa rédaction applicable en l'espèce : « Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants ... » ; qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de notification de cet avis aux propriétaires concernés, et authentifié par le maire, que le fonctionnaire chargé de cette mission a notifié cet avis à Mme Boirac, le 3 octobre 2001, en sa qualité de propriétaire en propre de certaines parcelles situées au Pontet, et qu'il a, faute d'émargement du bordereau par l'intéressée, signé lui-même ce document dans la rubrique prévue en pareil cas, conformément aux instructions de la préfecture de la Gironde ; que la circonstance que la notification n'ait pas également été effectuée dans les mêmes formes auprès du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique dès lors que Mme Boirac avait également la qualité de gérante majoritaire du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON et qu'elle ne pouvait ignorer que les parcelles dont ce dernier était propriétaire dans le même secteur, étaient aussi incluses dans le périmètre du remembrement et concernées par le projet de création du chemin rural litigieux ;


Sur la création d'un chemin rural dans le secteur du Pontet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural alors en vigueur : « La commission communale ... propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé, d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ... Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées ... La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le groupement appelant, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Laye a, par délibération en date du 28 novembre 2001, approuvé les propositions de la commission communale d'aménagement foncier, tendant à la suppression ou à la modification de l'emprise de certains chemins ruraux, ainsi qu'à la création d'autres chemins, et que cette approbation globale, qui visait l'ensemble du projet de la commission soumis à l'enquête publique, devait donc être regardée comme incluant la création du chemin litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON n'est pas fondé à contester, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la légalité de la création d'un chemin rural qui relève de la seule compétence du conseil municipal et que la commission départementale n'a, par suite, pas le pouvoir de modifier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural en sa rédaction applicable au présent litige: « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ... » ; qu'il résulte des pièces du dossier que les apports du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON étaient constitués de dix-huit parcelles groupées en cinq îlots, dont douze sur la métairie de Pénardeau et trois dans le secteur du Pontet, les trois dernières étant isolées dans chacun des secteurs des Graves, des Chaumes et de la Pénicaude ; qu'en échange de ces trois parcelles, la commission communale lui a attribué une unique parcelle dans le secteur de la Chapelle et qu'elle lui a également intégralement réattribué la métairie de Pénardeau ; que s'il n'en a pas été de même s'agissant du secteur du Pontet, qui a été, en outre, scindé par la création d'un chemin rural ouvert à la circulation générale et ayant nécessité l'abattage de quelques arbres, le groupement appelant ne peut valablement soutenir, eu égard au bon regroupement de parcelles dont il a, par ailleurs, bénéficié, ainsi qu'à l'excédent global de surface dégagé en sa faveur, de 36 ares et 89 centiares, que les conditions générales de son exploitation, lesquelles ne peuvent s'apprécier parcelle par parcelle, auraient été gravement déséquilibrées par l'effet du remembrement contesté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'exploitation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON n'étant pas constituée du seul secteur du Pontet, le moyen tiré de ce que ce dernier constituait un ensemble d'un seul tenant qui ne pouvait légalement être démembré, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE CANTON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00706
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx00706 ?
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