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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX00986


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la société BING AUTO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est lieu-dit Rateau à Lamothe-Montravel (24230), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; la société BING AUTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101938 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de 1994 à 1997, ainsi que des pénalités

dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition con...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la société BING AUTO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est lieu-dit Rateau à Lamothe-Montravel (24230), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; la société BING AUTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0101938 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de 1994 à 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration au titre de l'année 1995 :


Sur la taxe sur la valeur ajoutée concernant les acquisitions des véhicules n° 382, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395 et 396 :

Considérant que la société BING AUTO n'invoque, à l'appui de ses conclusions, que la doctrine administrative ;

Considérant que l'instruction L. 13-1-94 du 14 avril 1994 selon laquelle le certificat « atteste que les moyens de transport sont en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée » implique que l'administration vérifie la régularité de la présentation du dossier avant de délivrer le certificat, mais ne la prive pas du droit de remettre en cause le bien-fondé du régime d'imposition choisi par le contribuable, à l'occasion, notamment, d'une vérification de comptabilité ultérieure ; que si l'administration a expressément précisé qu'à compter du 17 septembre 1997, elle se réservait de remettre en cause les mentions figurant sur les imprimés donnant lieu à la délivrance des certificats, il n'en résulte pas qu'elle ait, par là-même, reconnu qu'elle ne bénéficiait pas d'un tel droit pour la période antérieure ; que, par ailleurs, la société BING AUTO ne saurait se prévaloir des réponses ministérielles à MM. Marché et Parrenin, dont la publication au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 24 janvier 2000 est postérieure aux années d'imposition litigieuses ; qu'il en est de même de la réponse ministérielle Charasse du 13 mai 1998 ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;


Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative aux trois véhicules n° 298, 311 et 328 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1995 : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) » ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (...) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ;

Considérant que les premiers juges ont accordé un dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à six factures de vente de véhicules dès lors que les documents produits étaient bien des originaux et qu'ils ne faisaient pas apparaître une taxe sur la valeur ajoutée récupérable ;

Considérant que la requérante reconnaît ne pas être en mesure de produire les originaux des factures afférentes aux véhicules n° 311 et 328, ni aucune facture pour le véhicule n° 298 ; qu'ainsi, elle ne saurait demander le bénéfice des dispositions susvisées ;


En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'en l'absence de production des factures, la société BING AUTO ne peut en tout état de cause se prévaloir de la mesure de tempérament admise par l'administration en vertu de laquelle elle abandonne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion effectuées au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997 s'agissant des redevables de bonne foi ;


Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 316 euros au titre de l'année 1994 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 ci-dessus toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire » ;

Considérant que la société BING AUTO ne conteste pas ne pas pouvoir produire les originaux des factures nécessaires à l'exercice de son droit à déduction ; que si l'article 30-1 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 complétant le 2 du II de l'article 271 précité précise que « Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor », ces nouvelles dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de la production des factures ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société BING AUTO ne saurait se prévaloir de l'instruction du 23 juin 1998, postérieure aux années d'imposition en litige ; que la réponse ministérielle à M. Uberschlag publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 29 janvier 1996 ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Sur le droit à déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée de 9 968 euros au titre de l'année 1995 :

Considérant que la société fait valoir qu'alors qu'elle avait opté pour une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à raison de la vente de certains véhicules, le service a appliqué à ces ventes une taxe sur la valeur ajoutée au régime normal sur la totalité du prix de vente ; qu'elle en conclut qu'elle avait droit à la déduction corollaire de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats des véhicules qu'elle a revendus ;

Considérant, toutefois, que les dispositions susvisées de l'article 271 du code général des impôts subordonnent le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à la production d'une facture mentionnant ladite taxe et que la société n'est pas en mesure de produire de telles factures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BING AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société BING AUTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BING AUTO est rejetée.

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N° 06BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00986
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx00986 ?
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