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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01398


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, et le mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présentés pour la société TEKOPROM, société à responsabilité limitée, dont le siège est « La Feuillade » à Saint Front de Pradoux (24400), représentée par M. Laurent X, par Me Jany ; la société TEKOPROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302301 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er ja

nvier au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, et le mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présentés pour la société TEKOPROM, société à responsabilité limitée, dont le siège est « La Feuillade » à Saint Front de Pradoux (24400), représentée par M. Laurent X, par Me Jany ; la société TEKOPROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302301 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;



Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement contradictoire opéré par l'administration fiscale ayant conduit celle-ci à redresser les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société TEKOPROM, qui exerçait une activité de prestataire de services, pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement du prix, procède non d'une vérification de la comptabilité de la requérante mais d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a rapprochées des montants inscrits au titre des produits dans les déclarations de résultats et qu'elle a corrigées des sommes dues par les clients au début et à la fin de chaque exercice et des créances clients passées en perte en cours d'exercice, en raison de leur caractère irrécouvrable ; qu'il suit de là que la société TEKOPROM n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait entachée d'irrégularité au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du livre des procédures fiscales applicables aux seules vérifications de sa comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : « 2. La taxe est exigible … c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ;

Considérant que la société TEKOPROM soutient que la différence entre les bases de taxe sur la valeur ajoutée déclarées et celles déterminées par les services fiscaux au titre de l'année 2000, soit 1 304 294 F, trouverait son origine dans un montant de 3 113 825 F hors taxe constitué de créances sur ses filiales BMC, CVR et SGE, devenues irrécouvrables au cours de l'exercice clos en 2000 et passées en perte à la clôture de cet exercice, alors que l'administration n'a admis la déduction à ce titre que d'une somme de 938 847 F ; que, toutefois, la société TEKOPROM n'établit pas le caractère irrécouvrable de ces créances au 31 décembre 2000 dès lors qu'elle ne justifie d'aucune action ou diligence à l'encontre de ses débitrices avant cette date et que la liquidation judiciaire de ces sociétés n'est intervenue que le 2 octobre 2001 ; que la société requérante doit donc être regardée comme ayant abandonné au cours de l'exercice 2000 les créances dues par ses filiales ; qu'un abandon de créances procède d'un acte de disposition qui s'analyse comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur ; que, par suite, l'administration pouvait, à bon droit, regarder les sommes ainsi abandonnées comme constituant un encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts rendant exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la circonstance que les filiales de la société TEKOPROM n'auraient pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cet abandon de créances est sans incidence sur la solution du litige ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TEKOPROM représentée par le société PIMOUGUET LEURET, son mandataire liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement d'une somme au titre des frais exposés par la société TEKOPROM et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société TEKOPROM est rejetée.

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N° 06BX01398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PONDAVEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01398
Numéro NOR : CETATEXT000018887242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01398 ?
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