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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006, présentée pour la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM, dont le siège se trouve Parc d'activités de la Mare à Sainte-Marie (97438), par la SELARL Hoarau-Girard ; la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401502-0402030 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 32 000 et 12 179 euros au titre, respectivement, de l'année 200

3 et du 2ème trimestre 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2006, présentée pour la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM, dont le siège se trouve Parc d'activités de la Mare à Sainte-Marie (97438), par la SELARL Hoarau-Girard ; la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401502-0402030 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 32 000 et 12 179 euros au titre, respectivement, de l'année 2003 et du 2ème trimestre 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 32 000 et 12 179 euros au titre, respectivement, de l'année 2003 et du 2ème trimestre 2004 ;

Sur le crédit de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 240-0 C de l'annexe II au code général des impôts : « I.1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration ... » ;

Considérant que la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM, qui était placée sous le régime simplifié d'imposition, n'a déposé sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 2003 que le 12 mai 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de déclaration le 30 avril 2004 ; que, par suite, sa demande de remboursement était irrecevable pour tardiveté ;


Sur le crédit du 2ème trimestre 2004 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM fait valoir que l'administration aurait violé la règle du contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, en se procurant irrégulièrement des pièces, un tel moyen est inopérant dès lors que ces circonstances se rapportent à la phase d'instruction de la demande présentée par la société requérante, le 12 mai 2004, en vue du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et non à une procédure de redressement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b) Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ... » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... » et qu'aux termes de son article 268 bis, qui figure, de même que les articles 295-1-5° et 257-7° précités, dans le chapitre 1er du titre II du livre 1er, première partie, dudit code, chapitre qui reprend l'ensemble des dispositions législatives régissant la taxe sur la valeur ajoutée : « Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et produits relevant des dispositions susmentionnées de l'article 295-1-5° du code général des impôts qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation ; qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières et produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un bâtiment et constitue un travail immobilier dont le prix comprend, à la fois, celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre ; que, dans ce dernier cas, il y a lieu d'assujettir à la taxe l'ensemble du prix facturé aux clients ;

Considérant que la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM a pour activité la réalisation de menuiseries aluminium, produits dont la vente est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 295-1-5° du code général des impôts ; que, si l'administration fait valoir que la vérification de comptabilité menée au titre des années 2001 et 2002 avait révélé que, outre qu'elle vendait des menuiseries aluminium, la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM procédait, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, à la pose des matériaux, il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de son commissaire aux comptes que les ventes de menuiseries n'ont donné lieu à des prestations de pose facturées au cours de l'année 2004, que pour un montant de 1 267 euros hors taxes ; que, par ailleurs, si les bons de commande établis par la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM mentionnaient le montant toutes taxes comprises de la « pose non comprise dans le devis », les factures correspondantes ne faisaient état que d'un montant « hors pose et hors accessoire de pose » ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que, à l'exception des opérations de pose facturées 1 267 euros hors taxes au titre du 2ème trimestre 2004, elle n'a pas réalisé de travaux immobiliers au sens de l'article 257-7° du code général des impôts assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, mais s'est livrée à une activité de vente de produits exonérée de taxe en vertu des dispositions susrapportées de l'article 295-1-5° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, à hauteur de la différence entre 12 179 euros et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible correspondant à des travaux de pose de 1 267 euros hors taxes, sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2004 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel peut prétendre la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM au titre du 2ème trimestre 2004 est fixé à la différence entre la somme de 12 179 euros et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible correspondant à des travaux de pose de 1 267 euros hors taxes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EURO DIFFUSION ALUMINIUM est rejeté.

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N° 06BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01624
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01624 ?
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