La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01643


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Didier X, domicilié ..., par Me Michelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400912 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ainsi que des intérêts dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

État le versement d'une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Didier X, domicilié ..., par Me Michelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400912 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ainsi que des intérêts dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le vérificateur a, en réponse aux observations présentées par ce contribuable à qui venaient d'être notifiés des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, précisé les motifs qui justifiaient que ne soient pas prises en compte certaines déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires qu'il aurait déposées après cette période, à titre de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette réponse serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision rejetant la réclamation préalable de M. X serait elle aussi insuffisamment motivée, présente, au regard de la régularité de la procédure d'imposition, un caractère inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant aux différentes pièces de procédures adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 » ; qu'il ressort de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été établis à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire suivie à l'encontre de M. X, comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et que l'erreur purement matérielle qui a consisté à préciser que les redressements litigieux avaient été établis selon la procédure de taxation d'office, n'a pas empêché M. X de contester les impositions correspondantes et d'organiser utilement sa défense ; que cette erreur n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour rejeter le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait spontanément régularisé sa situation en déposant ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires relatives aux mois de février et octobre 1998, incluant des produits constatés d'avance en 1997 et qu'il n'aurait donc pu faire l'objet d'un redressement au titre de la période vérifiée, le Tribunal administratif de Limoges a relevé que l'intéressé n'avait pas produit de justificatifs suffisamment probants et détaillés permettant d'établir la réalité de la régularisation alléguée ; qu'en se bornant en appel à se prévaloir du montant inhabituel des sommes déclarées au titre de ces deux mois, M. X ne peut être regardé comme apportant ces justifications ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
N° 06BX01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01643
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award