La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01676


Vu, I, sous le numéro 06BX01676, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, présentée pour la SOCIETE ANTILLES BOAT, dont le siège se trouve Maison Tinedor, Baie-Mahault à La Désirade (97127), par Me Dagnon, ensemble le mémoire enregistré le 5 septembre 2006 ; la SOCIETE ANTILLES BOAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200549 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie a

u titre des années 1997 à 1999 et au sursis de paiement de ces impositions ;...

Vu, I, sous le numéro 06BX01676, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, présentée pour la SOCIETE ANTILLES BOAT, dont le siège se trouve Maison Tinedor, Baie-Mahault à La Désirade (97127), par Me Dagnon, ensemble le mémoire enregistré le 5 septembre 2006 ; la SOCIETE ANTILLES BOAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200549 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 et au sursis de paiement de ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et le sursis de paiement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le numéro 06BX01896, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, présentée pour la SOCIETE ANTILLES BOAT, dont le siège se trouve Maison Tinedor, Baie-Mahault à La Désirade (97127), par Me Dagnon, ensemble le mémoire enregistré le 5 septembre 2006 ; la SOCIETE ANTILLES BOAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300400 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et au sursis de paiement de ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANTILLES BOAT concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « ... Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANTILLES BOAT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité annoncée par un avis du 22 novembre 2000, signifiée à la société le 27 novembre 2000 ; que ce contrôle a été précédé d'une visite au domicile de M. Trujillo, gérant de la SOCIETE ANTILLES BOAT, le 9 novembre 2000, sur le fondement d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre prise en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société soutient que les agents des services fiscaux ont, au cours de cette visite domiciliaire, interrogé le gérant et son épouse sur des pièces comptables déterminées et se sont ainsi livrés à un début de vérification de comptabilité ; que, toutefois, les réponses faites par un gendarme ayant assisté les agents des impôts le 9 novembre 2000, dans le cadre d'une sommation interpellative diligentée par un huissier à la demande de la société, ne suffisent pas à établir que les agents ayant effectué cette perquisition auraient, à cette occasion, entrepris un examen critique de la comptabilité, en la comparant aux déclarations de la société ; que, dès lors, les opérations réalisées lors de la visite domiciliaire, dont l'administration rappelle qu'elles ont eu pour objet de procéder à un inventaire et à une saisie de documents consignés sur procès-verbal, ne constituaient pas le début occulte d'une vérification de comptabilité de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, par ailleurs, que la SOCIETE ANTILLES BOAT soutient que, dès lors que l'avis de vérification l'avait désignée pour régler les difficultés éventuelles dans le déroulement du contrôle, la supérieure hiérarchique du vérificateur ne pouvait, sans que la procédure en ait été viciée, d'une part, prendre activement part à la vérification, d'autre part, viser les notifications de redressements pour l'application de la pénalité exclusive de bonne foi ; que, toutefois, la société ne se prévaut, à cet égard, de la méconnaissance d'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que la société requérante fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de certains des redressements contestés alors qu'une demande en ce sens avait été formulée ; qu'il résulte de l'instruction que si, par lettre du 27 août 2001, la SOCIETE ANTILLES BOAT a sollicité la saisine de ladite commission de l'ensemble des redressements, l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle a informé la société, par lettres des 31 août et 3 septembre 2001, que la commission ne pouvait être saisie que des questions entrant dans son champ de compétence et restant en litige ; que, par suite, aucun des chefs de redressements en litige n'entrant dans le champ de compétence de la commission, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas émis un avis sur ces chefs de redressements doit être écarté ;


Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... » et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ... » ; que, selon les dispositions de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ... » ;

Considérant que, si la SOCIETE ANTILLES BOAT soutient que la prescription était acquise au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle n'a reçu la notification de redressement du 19 décembre 2000 que le 4 janvier 2001, il résulte de l'instruction que ladite notification, relative à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 1997, a été adressée à la société, par voie d'huissier, le 27 décembre 2000 ; qu'en l'absence de toute personne habilitée à recevoir l'acte au siège de la société, l'huissier a déposé un avis de passage, a remis ce document en mairie le même jour et en a reçu récépissé, ainsi qu'en atteste la copie de l'original du procès-verbal de signification, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux ; que ni l'attestation du maire de La Désirade, en date du 2 février 2001, certifiant qu' « à sa connaissance, aucun document concernant la société Antilles Boat ... n'a été déposé à ce jour en mairie », ni la liste des courriers reçus en mairie le 27 décembre 2000, ne sont de nature à démontrer que la signification de la notification de redressement du 19 décembre 2000 n'aurait pas respecté les dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que, dans ces conditions, la signification, par voie d'huissier, le 27 décembre 2000, de la notification de redressement du 19 décembre 2000 ayant été régulièrement effectuée, la SOCIETE ANTILLES BOAT ne peut valablement soutenir que la prescription, fixée à trois ans conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales, était acquise pour l'année 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et qu'aux termes de l'article 295 du même code : « 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 1997, la SOCIETE ANTILLES BOAT a revendu à une société guadeloupéenne deux moteurs de bateaux pour un montant de 144 022 F ; qu'il n'est pas contesté que de tels produits ne figurent pas dans la liste fixée aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, auxquels renvoie l'article 295 du code, et ne sont donc pas exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la vente litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 9,5 % applicable au département de la Guadeloupe en vertu des dispositions de l'article 296-1°-b du code général des impôts ; que la SOCIETE ANTILLES BOAT ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée 3G 242 § 8, qui ne concerne que les biens exonérés à l'importation en application de l'article 295-1-5° du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE ANTILLES BOAT soutient qu'elle entend, à titre accessoire, contester au fond les redressements relatifs à la remise en cause de l'abattement au titre de l'exonération pour entreprises nouvelles, de l'exonération de l'article 217 bis du code général des impôts et de la perte exceptionnelle de 100 000 F, elle n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que celles-ci doivent, par suite, être rejetées ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge des pénalités de mauvaise foi, la société requérante ne soulève aucun moyen permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANTILLES BOAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ainsi qu'au sursis de paiement de ces impositions ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ANTILLES BOAT sont rejetées.

4
N° 06BX01676 et 06BX01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01676
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award