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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2006, présentée pour M. Jean ;Eric X, demeurant ..., par Me Laurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300963 et 0300964 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2006, présentée pour M. Jean ;Eric X, demeurant ..., par Me Laurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300963 et 0300964 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a exercé, au cours des années 1994 à 1998, une activité occulte de négociant en véhicules d'occasion et a déposé hors délais ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période, en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, et a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office du bénéfice réalisé au titre des mêmes années, sur le fondement des articles L. 68 et L. 73 du même livre ; que les impositions litigieuses ayant été établies d'office, la charge de la preuve de leur caractère exagéré incombe à M. X, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le contribuable qui supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant , à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a été en mesure de produire au vérificateur ni sa comptabilité, ni un inventaire des stocks précis et détaillé, ni le registre spécial coté et paraphé par le commissaire de police ; qu'il n'a fourni qu'un tableau retraçant les transactions effectuées ainsi que la copie de treize factures d'achat ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le requérant, le vérificateur a procédé à un rapprochement entre les ventes ressortant de l'état fourni et les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé ; que les ventes dont les montants n'ont pas été retrouvés sur les comptes bancaires ont été considérées comme réglées en espèces ; qu'en sens inverse, les sommes portées au crédit des comptes bancaires et qui n'ont pas trouvé leur justification dans l'état des ventes présenté ont été considérées comme le produit de ventes, lorsqu'elles étaient supérieures à 10 000 F, et comme des commissions résultant de l'entremise entre vendeurs et acheteurs de véhicules, dans le cas contraire ; que ces sommes ont donc été rajoutées à l'état fourni par M. X ; que le vérificateur a pris en compte un taux de marge de 30 % du prix de vente toutes taxes comprises pour déterminer le montant des achats revendus ; que la base taxable a, par conséquent, été établie, d'une part, par imputation sur les ventes d'un coût d'achat estimé à 70 % de leur valeur et, d'autre part, par la prise en compte du total des commissions perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les bases d'imposition ne peut être regardée comme excessivement sommaire, compte tenu des données dont le vérificateur disposait ; que si M. X la critique sur plusieurs points, ses allégations ne sont assorties d'aucune pièce justificative probante ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve du caractère exagéré du taux de marge de 30 % retenu par le vérificateur en s'abstenant de produire les factures d'achat des véhicules revendus ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir que diverses erreurs affectent le mode et la nature des transactions prises en compte pour procéder à la reconstitution de recettes et que des ventes ont été comptabilisées deux fois, augmentant indûment le montant du chiffre d'affaires, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, le bien-fondé de ses affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01743
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01743 ?
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