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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01953


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502565 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. Fahd Ahmed X en annulant l'arrêté du 10 novembre 2005 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502565 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. Fahd Ahmed X en annulant l'arrêté du 10 novembre 2005 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté du 10 novembre 2005, le PREFET des PYRENEES ;ATLANTIQUES a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant marocain ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1999 pour y poursuivre des études de mathématiques, a suivi une classe préparatoire au lycée Louis-Barthou de Pau en 1999-2000, puis s'est inscrit à l'université de Pau où il a obtenu en deux ans, la première année de DEUG « mathématique, informatique, application aux sciences » ; que s'il a suivi pendant trois années consécutives, les cours de la deuxième année de licence (anciennement seconde année de DEUG) et n'a validé qu'onze des quatorze unités d'enseignement correspondantes, il a néanmoins été autorisé à s'inscrire en troisième année de licence au titre de l'année 2005-2006, à titre conditionnel, sur autorisation de la commission pédagogique de l'université, au vu de ses chances de réussite aux trois unités manquantes (anglais, sport, introduction aux probabilités), de sa motivation et de son assiduité aux cours et travaux dirigés ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux contraintes d'un travail de nuit exercé par l'intéressé pendant une partie de cette période, le refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » opposé à M. X ne pouvait légalement être justifié par l'absence de sérieux et de progression des études de l'intéressé, contrairement à ce que soutient le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce motif, son arrêté du 10 novembre 2005, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard au rejet de l'appel du PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 novembre 2007 ; que son avocat n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01953
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KHERFALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01953 ?
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