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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX02354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX02354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN, dont le siège est 1, avenue de la République à Aubusson (23200), par Me Batol ; la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401457 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que de

s pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN, dont le siège est 1, avenue de la République à Aubusson (23200), par Me Batol ; la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401457 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN s'est vue notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement du 16 décembre 2002 mentionne la procédure suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée et indique, pour chacune des périodes en litige, les bases d'imposition retenues par le service à partir du chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations de résultats, le détail des modalités de calcul ainsi que la catégorie des impositions mises à la charge de la société ; que, par suite, la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN n'est pas fondée à soutenir que ladite notification ne serait pas suffisamment motivée ; que si l'administration a, dans un courrier du 18 décembre 2002, répondu à la demande d'éclaircissements du contribuable et rappelé le montant des chiffres d'affaires réalisés au cours des années 1999, 2000 et 2001, tels qu'ils résultent des documents comptables de la société requérante, ces indications ne révèlent, en tout état de cause, aucune incohérence avec les mentions portées dans la notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TAPIS TAPISSERIES AUBUSSON FELLETIN est rejetée.

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N° 06BX02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02354
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx02354 ?
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