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07/05/2008 | FRANCE | N°07BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 07BX01616


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Ali X, domicilié ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701842 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en désignant la Turquie comme le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé ;
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3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Ali X, domicilié ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701842 en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en désignant la Turquie comme le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X, ressortissant turc présent sur le territoire français depuis novembre 2004, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 décembre 2004 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 juillet 2005 ; que, de même, sa demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, en date du 2 juin 2006, a été refusée par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 décembre 2006 ; qu'il avait, toutefois, dès le 20 novembre 2006, informé ce préfet de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile politique au regard d'éléments nouveaux, et lui avait demandé à être provisoirement admis au séjour le temps de l'instruction de son dossier ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi, dans ces conditions, le 19 février 2007, a, par décision du 21 février suivant, refusé de réexaminer la situation de M. X ; que, par arrêté en date du 21 mars 2007, notifié à l'intéressé le 23 mars suivant, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé à M. X tout droit au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et désigné la Turquie comme le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur le refus de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code … » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « … L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : … 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile, la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes … » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code en sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France, en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 de ce code : « … Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour … » ; qu'il résulte, enfin, des dispositions combinées des articles R. 733 ;6 4°, R. 733-9 et L. 731-2 du même code qu'en cas de refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à une demande de réexamen, la commission de recours des réfugiés doit être saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision de refus ;

Considérant que le refus opposé à M. X par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 février 2007, de réexaminer sa situation au vu des éléments nouveaux dont l'intéressé entendait se prévaloir, faisait légalement obstacle à la délivrance par le préfet de la Gironde d'une carte de résident de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué du préfet de la Gironde, qui est intervenu le jour même de la saisine non tardive, le 21 mars 2007, de la Commission de recours des réfugiés contre cette décision de l'Office, et ne lui a d'ailleurs été notifié que le 23 mars suivant, doit être regardé comme lui ayant également refusé le bénéfice de l'admission au séjour prévue en faveur de tout demandeur d'asile par les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde ne soutient ni même n'allègue que la demande de réexamen de sa situation, motivée par l'existence d'un élément nouveau constitué par le mandat d'arrestation décerné contre M. X, le 10 octobre 2006, par la justice turque en raison de son soutien à l'activité d'une organisation proche d'un parti nationaliste kurde, présenterait un caractère abusif ou dilatoire ; qu'ainsi, c'est à tort que, sans attendre la décision de la Commission de recours des réfugiés, le préfet de la Gironde a refusé à M. X tout droit au séjour, et a également assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, en fixant la Turquie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 mars 2007 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs pour lesquels elle est prononcée, l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 implique la délivrance par le préfet de la Gironde d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de réexamen de la situation de M. X au regard de son droit à bénéficier de l'asile politique ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre audit préfet de délivrer une telle autorisation provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 novembre 2007 ; que son avocat n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701842 du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX01616


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01616
Numéro NOR : CETATEXT000018838727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;07bx01616 ?
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