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13/05/2008 | FRANCE | N°05BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 05BX00486


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00486, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200901, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 refusant à l'intéressé, au titre de la campagne 1993, toute aide co

mpensatoire pour les surfaces cultivées et en gel ;

2°)de rejeter la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00486, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200901, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 refusant à l'intéressé, au titre de la campagne 1993, toute aide compensatoire pour les surfaces cultivées et en gel ;

2°)de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Limoges ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 refusant à l'intéressé, au titre de la campagne 1993, toute aide compensatoire pour les surfaces cultivées et en gel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) - infligent une sanction » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992, chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…) » ; que son article 8 dispose : « 1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles » ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dans sa rédaction demeurée applicable au litige : « 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : -de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; -de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et, en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. (…) Au sens du présent article, on entend par « superficie déterminée », celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, éclairées par l'exposé des motifs de celui-ci, qui soulignent la nécessité « d'arrêter des dispositions visant à prévenir et à sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes » ainsi que de prévoir « des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise », qu'elles ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais également pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque le manquement constaté a pour conséquence de priver l'exploitant d'une part d'aide compensatoire plus que proportionnelle à l'écart constaté entre superficies déclarées et superficies déterminées, voire de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que la décision prise à cet effet revêt alors le caractère d'une sanction administrative au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit ainsi être motivée ;

Considérant que la décision contestée mentionne, en se référant au rapport du contrôle effectué par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) le 27 août 1993, d'une part, des accidents de culture ou la reprise tardive de semis ayant affecté le tournesol sur une superficie totale de 180 ha 30 a, d'autre part, la présence de tas de terre et de matériels d'extraction sur une parcelle ; que ladite décision, qui vise par ailleurs expressément les règlements communautaires sur lesquels elle est fondée, et en particulier l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, contient ainsi l'ensemble des éléments permettant à M. X de connaître les raisons pour lesquelles elle a été prise, ainsi que les modalités du calcul de la réduction de surfaces opposée à l'intéressé ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Limoges en a prononcé l'annulation par le motif tiré de l'insuffisance de sa motivation en droit ;

Considérant, il est vrai, que le Tribunal administratif de Limoges a également retenu, pour annuler la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002, l'erreur de droit ayant consisté, selon les énonciations de son jugement, à exclure M. X du bénéfice des aides compensatoires pour l'ensemble des surfaces déclarées en tournesol et en gel, alors que les anomalies relevées concernaient seulement les oléagineux ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du contrôle effectué par l'ONIC, que l'anomalie relative à la présence de tas de terre et de matériels d'extraction concernait une parcelle déclarée en gel, et non en tournesol ; qu'ainsi, le préfet de l'Indre pouvait légalement, au vu de ce constat, réduire les surfaces déclarées en gel ; qu'il s'ensuit que le second motif d'annulation retenu par le tribunal administratif ne peut davantage être maintenu ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée n'entre dans aucune des catégories de sanctions pénales, disciplinaires ou professionnelles pouvant être amnistiées en application des lois n° 95-884 du 3 août 1995 ou n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; que M. X n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions de celles-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, ni aucune autre disposition communautaire, législative ou réglementaire ne prescrit de délai concernant l'adoption de mesures sanctionnant le non-respect, par l'exploitant, des engagements résultant de la déclaration de surfaces qu'il a souscrite en vue de bénéficier d'aides compensatoires ; qu'au demeurant, la décision contestée fait suite à une précédente décision ayant le même objet, en date du 17 décembre 1993, partiellement annulée par arrêt de la Cour n° 98BX02271 du 12 mars 2002, puis retirée par le préfet de l'Indre, pour sa partie ainsi demeurée en vigueur, en raison du vice de procédure dont il l'a estimée entachée ; que, dans ces conditions, M. X, qui, s'agissant d'une procédure dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée est intervenue à une date excédant un délai d'instruction raisonnable, ou qu'elle aurait été prise par une autorité dès lors nécessairement dessaisie du dossier et, par suite, incompétente ; qu'il n'est pas davantage fondé à arguer, en raison de l'ancienneté des faits litigieux, et alors qu'il disposait encore nécessairement, compte tenu du recours engagé contre la décision initiale du 17 décembre 1993, de tous les éléments nécessaires pour contester la position de l'administration, d'une atteinte portée au principe des droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité ayant motivé le retrait, par le préfet de l'Indre, de sa décision du 17 décembre 1993, tenant à la circonstance que M. X n'avait pas été préalablement invité à faire valoir ses observations, ne faisait pas obstacle à ce que la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé soit reprise, en considération des mêmes faits, à l'étape où cette irrégularité a été commise ; que M. X n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance du caractère « indivisible » de ladite procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 août 2002, le préfet de l'Indre a avisé M. X, antérieurement rendu destinataire de la décision susmentionnée, en date du 18 juin 2002, opérant le retrait de celle du 17 décembre 1993, de son intention de prendre de nouveau une mesure ayant le même objet que celle-ci, et l'a invité à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vertu duquel les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir sans que leur destinataire ait été mise à même de présenter des observations écrites ; que le requérant, par ailleurs, ne peut sérieusement soutenir que le courrier susmentionné du 19 août 2002 aurait lui-même contenu une décision sanctionnant les anomalies relevées au cours de la campagne 1993, et que la décision contestée serait dès lors intervenue en violation du principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à plusieurs sanctions successives ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'ONIC ayant été agréé comme organisme payeur des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et notamment de celles relatives au soutien aux producteurs de certaines cultures arables, il était compétent, à l'époque des faits litigieux, pour diligenter les contrôles prévus par les dispositions précitées des règlements n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette compétence s'étendait aux aides afférentes au gel et aux cultures oléagineuses destinées à une utilisation alimentaire, sans que soit utilement invoqué le domaine d'intervention de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), quant à lui limité, en ce qui concerne les aides compensatoires, aux jachères industrielles ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de fait relevées par l'ONIC lors du contrôle effectué le 27 août 1993, relatives aux accidents de culture non déclarés ayant affecté les surfaces déclarées en tournesol, et à l'encombrement, par des tas de terre et du matériel d'extraction, d'un îlot déclaré en gel ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits mentionnés dans la motivation de la décision contestée ne saurait dès lors être accueilli ; que, contrairement à ce qu'il soutient, de telles anomalies figurent au nombre de celles qui, occasionnant un écart entre les superficies effectivement « déterminées » et les superficies déclarées par l'exploitant au soutien de sa demande d'aides compensatoires, justifient la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 et, par suite, à demander tant l'annulation dudit jugement que le rejet de la demande présentée par M. X ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0200901, en date du 23 décembre 2004, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par M. X est rejetée.

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N° 05BX00486


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00486
Numéro NOR : CETATEXT000018838699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;05bx00486 ?
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