La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°05BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 05BX00491


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00491, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200885, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 réduisant de 95 ha 19 a et de 0 ha 27 a les superficies de l'

exploitation de l'intéressé déclarées, respectivement, en oléagineux et ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00491, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200885, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 réduisant de 95 ha 19 a et de 0 ha 27 a les superficies de l'exploitation de l'intéressé déclarées, respectivement, en oléagineux et gel au titre de la campagne 2000, en vue du paiement des aides compensatoires ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Limoges ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du 19 mai 1999 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 réduisant de 95 ha 19 a et de 0 ha 27 a les superficies de l'exploitation de l'intéressé déclarées, respectivement, en oléagineux et gel au titre de la campagne 2000, en vue du paiement des aides compensatoires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué cite la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et en justifie l'application à la décision contestée en qualifiant celle-ci de sanction administrative ; qu'il indique par ailleurs en quoi la motivation en droit de ladite décision est jugée défaillante ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) - infligent une sanction » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992, chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CE) n° 1251/1999 du 19 mai 1999 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…) » ; que son article 8 dispose : « 1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles » ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, demeuré applicable aux campagnes antérieures au 1er janvier 2002 : « 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et, en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. (…) Au sens du présent article, on entend par « superficie déterminée », celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, éclairées par l'exposé des motifs de celui-ci, qui soulignent la nécessité « d'arrêter des dispositions visant à prévenir et à sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes » ainsi que de prévoir « des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise », qu'elles ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais également pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque le manquement constaté a pour conséquence de priver l'exploitant d'une part d'aide compensatoire plus que proportionnelle à l'écart constaté entre superficies déclarées et superficies déterminées, voire de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que la décision prise à cet effet revêt alors le caractère d'une sanction administrative au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit ainsi être motivée ;

Considérant que si la décision contestée mentionne, en se référant au compte rendu des contrôles effectués par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en août et septembre 2000, d'une part, des accidents de culture non déclarés ayant affecté les cultures de tournesol sur une superficie totale de 31 ha 73 a, d'autre part, un écart de 0 ha 27 a entre les surfaces déclarées en gel et celles effectivement constatées, elle ne vise pas le règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, dont l'article 9 précité, qui institue une échelle complexe de sanctions, a nécessairement fondé la mesure ainsi prise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que le courrier du préfet de l'Indre du 27 juin 2002 invitant M. X à présenter ses observations ne comportait pas davantage de précisions, ont estimé que la décision contestée était insuffisamment motivée en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision contestée ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

3
N° 05BX00491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00491
Numéro NOR : CETATEXT000018838704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;05bx00491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award