La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°05BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 05BX00492


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00492, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201066, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de l'Indre du 28 octobre 2002 refusant à M. Emile X toute aide pour les surfaces déclarées, au titre de la campagne 2002,

en céréales, oléagineux et gel, et lui infligeant en outre une sanction ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00492, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201066, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de l'Indre du 28 octobre 2002 refusant à M. Emile X toute aide pour les surfaces déclarées, au titre de la campagne 2002, en céréales, oléagineux et gel, et lui infligeant en outre une sanction financière égale au montant des aides compensatoires escomptées ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Limoges ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du 19 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de l'Indre du 28 octobre 2002 refusant à M. Emile X toute aide pour les surfaces déclarées, au titre de la campagne 2002, en céréales, oléagineux et gel, et lui infligeant en outre une sanction financière égale au montant des aides compensatoires escomptées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué cite la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et en justifie l'application à la décision contestée en qualifiant celle-ci de sanction administrative ; qu'il indique par ailleurs en quoi la motivation en droit de ladite décision est jugée défaillante ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) - infligent une sanction » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992, chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CE) n° 1251/1999 du 19 mai 1999 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…) » ; que son article 8 dispose : « 1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles » ; qu'aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : « Réductions et exclusions en cas de surdéclarations : 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide (…), la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée (…) de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre (…), est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation » ; que l'article 33 du même règlement dispose : « Non-conformité intentionnelle : Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée (…) proviennent d'irrégularités commises intentionnellement, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, n'est pas octroyée pour l'année civile en question au titre du régime d'aide concerné. En outre, lorsque la différence constatée est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'exploitant est également pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 32 et 33 du règlement n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 qu'elles ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais également pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque le manquement constaté a pour conséquence de priver l'exploitant d'une part d'aide compensatoire plus que proportionnelle à l'écart constaté entre superficies déclarées et superficies déterminées, voire de lui infliger une pénalité financière ; que la décision prise à cet effet revêt alors le caractère d'une sanction administrative au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit ainsi être motivée ;

Considérant que si la décision contestée mentionne, en se référant au rapport de contrôles effectués par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en juillet et août 2002, les multiples anomalies ayant affecté les cultures de M. X, et si elle précise que l'écart entre les surfaces déclarées et les surfaces déterminées excède 20%, elle ne vise pas le règlement n° 2914/2001 du 11 décembre 2001, dont les articles 32 et 33 précités, qui institue une échelle complexe de sanctions, ont nécessairement fondé la mesure ainsi prise ; qu'elle ne précise pas davantage les références des arrêtés préfectoraux mentionnés au titre de défauts d'entretien des terres gelées, et ne précise pas en quoi les anomalies relevées devaient être regardées comme commises intentionnellement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que le courrier du préfet de l'Indre du 8 octobre 2002 invitant M. X à présenter ses observations ne comportait pas davantage de précisions, ont estimé que la décision contestée était insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision contestée ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

3
N° 05BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00492
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;05bx00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award