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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX00446


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 1er mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2005 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EARL de Tiby, la décision du 19 juillet 2004 du préfet du Gers rejetant la demande d'indemnisation, par le fonds national de garantie des calamités agricoles, des dommages consécutifs à la sécheresse de l'année 2003 subis par cette entreprise et c

ondamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 800 euros au titre d...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 1er mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2005 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EARL de Tiby, la décision du 19 juillet 2004 du préfet du Gers rejetant la demande d'indemnisation, par le fonds national de garantie des calamités agricoles, des dommages consécutifs à la sécheresse de l'année 2003 subis par cette entreprise et condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de Tiby devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 septembre 2003 reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs du département du Gers modifié et complété par les arrêtés du 14 janvier 2004 et du 1er mars 2004 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2005 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EARL de Tiby, la décision du 19 juillet 2004 du préfet du Gers rejetant la demande d'indemnisation, par le fonds national de garantie des calamités agricoles, des dommages consécutifs à la sécheresse de l'année 2003 subis par cette entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel modifié du 9 septembre 2003 reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs du département du Gers : « Sont considérés comme présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du code rural pour les biens et les zones ci-après définis les dommages dus à la sécheresse du printemps et de l'été 2003... Biens sinistrés : pertes de récolte sur maïs grain, légumes industriels, cultures semencières... » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « Les pertes de récolte doivent représenter d'une part : - au moins 27 % du produit brut selon barème de l'espèce, - et d'autre part, au moins 14 % du produit brut de l'exploitation... » ; qu'en application de ces dispositions qui ne distinguent pas les récoltes de maïs en grain irrigué des récoltes de maïs en grain non irrigué, le préfet du Gers était tenu d'apprécier l'importance de l'ensemble des pertes de récolte de maïs en grain causées à l'EARL de Tiby par la sécheresse de l'année 2003 sans distinguer les deux modes de culture employés par l'entreprise, alors même que le barème départemental des calamités agricoles, utilisé pour établir le produit brut mentionné à l'article 2 de l'arrêté précité, distingue ces deux modes de culture en raison de la différence de leur rendement et du montant des aides compensatoires auxquelles elles ouvrent droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers du 19 juillet 2004, au motif que le mode de calcul retenu par le préfet du Gers était entaché d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL de Tiby devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la décision du 19 juillet 2004 est signée par M. Laurent Walsch, chef de service de la direction départementale de l'agriculture du Gers, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 17 mai 2004 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet du Gers du 19 juillet 2004 et condamné l'Etat à verser à l'EARL de Tiby la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL de Tiby la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé, à la demande de l'EARL de Tiby, la décision du 19 juillet 2004 du préfet du Gers rejetant la demande d'indemnisation, par le fonds national de garantie des calamités agricoles, des dommages consécutifs à la sécheresse de l'année 2003 subis par cette entreprise et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL de Tiby devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers du 19 juillet 2004 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL de Tiby tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00446
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx00446 ?
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