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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX00725


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2006, présentée pour la SCEA REGIS LAVAU ET FILS, dont le siège est Château Bernateau à Saint-Etienne-de-Lisse (33330), représentée par son gérant en exercice, par Me Monroux ;

La SCEA REGIS LAVAU ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'autoriser le défrichement des parcelles

cadastrées section A parcelles n° 397 à 406 lieu dit côte Sicard sur la commun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2006, présentée pour la SCEA REGIS LAVAU ET FILS, dont le siège est Château Bernateau à Saint-Etienne-de-Lisse (33330), représentée par son gérant en exercice, par Me Monroux ;

La SCEA REGIS LAVAU ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'autoriser le défrichement des parcelles cadastrées section A parcelles n° 397 à 406 lieu dit côte Sicard sur la commune de Saint-Etienne-de-Lisse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard dans les travaux de culture ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que le refus opposé à la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. X avait retiré l'autorisation tacite dont il bénéficiait, les premiers juges ont nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen soulevé par la requérante tiré de ce que la demande aurait été présentée par la SCEA REGIS LAVAU ET FILS ; et que, par suite, le refus dont il s'agit n'avait pu avoir pour effet de la priver de l'autorisation dont elle soutenait être bénéficiaire ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code forestier dans sa rédaction alors en vigueur : La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de défrichement a été présentée par M. X dont le nom figure à la rubrique identité du demandeur ; que, même si le pétitionnaire a également indiqué le numéro SIRET de la SCEA REGIS LAVAU ET FILS et a signé le formulaire en mentionnant sa qualité de co-gérant de cette société, en l'absence au dossier de l'acte habilitant un représentant à déposer la demande au nom de la société, la SCEA REGIS LAVAU ET FILS ne peut, en l'espèce, être regardée comme pétitionnaire ; que, dès lors, le refus d'autorisation notifié le 3 mai 2004 seulement à M. X a pu valablement retirer l'autorisation tacite dont ce dernier bénéficiait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles M. X a présenté une demande d'autorisation de défrichement sont en forte pente et que les bois qu'elles comportent participent à la défense des sols contre l'érosion ; que ces bois, même s'ils ont une faible valeur économique et sont situés dans un terroir viticole d'appellation d'origine contrôlée, font partie d'un écosystème relictuel subsistant sur les communes du Saint-Emilionnais dont la conservation contribue à l'équilibre biologique de ce territoire ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code forestier pour refuser l'autorisation de défrichement sollicitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de défrichement litigieuse aurait fait l'objet d'un traitement inéquitable par rapport aux demandes d'autres exploitants viticoles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA REGIS LAVAU ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'autoriser le défrichement sollicité par M. Y; que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait de la faute commise par l'administration en refusant cette autorisation doivent être rejetées par voie de conséquence ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCEA REGIS LAVAU ET FILS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCEA REGIS LAVAU ET FILS est rejetée.

3
No 06BX00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00725
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx00725 ?
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