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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX00908


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006, présentée pour le groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE, par Me Salesse, avocat ;

Le groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser la somme de 41 479,90 € HT au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'

oeuvre relatif au réaménagement du complexe culturel de cette collectivité,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006, présentée pour le groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE, par Me Salesse, avocat ;

Le groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser la somme de 41 479,90 € HT au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif au réaménagement du complexe culturel de cette collectivité, et la somme de 26 754,78 € HT en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat ;

2°) de condamner la commune de Fleurance, au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 41 479,90 € HT au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif au réaménagement du complexe culturel de cette collectivité, et la somme de 26 754,78 € HT en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Fleurance, au titre de sa responsabilité extra-contractuelle, à lui verser la somme de 41 479,90 € HT au titre des prestations réalisées, et la somme de 26 754,78 € HT en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Fleurance à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Baudou, avocat de la commune de Fleurance ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur l'appel principal du groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE :

Considérant que le groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE demande l'annulation du jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser la somme de 41 479,90 € HT au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif au réaménagement du complexe culturel de cette collectivité, et la somme de 26 754,78 € HT en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat, et la condamnation, à titre subsidiaire, de la commune de Fleurance, au titre de sa responsabilité extra-contractuelle, à lui verser la somme de 41 479,90 € HT au titre des prestations réalisées, et la somme de 26 754,78 € HT en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics, alors applicable : « ... Les marchés publics sont des contrats écrits. L'acte d'engagement, les cahiers des charges et, le cas échéant, les bons de commande en sont les pièces constitutives. L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que la personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite signé par la personne publique... » ;

Considérant qu'en l'absence de signature de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre à la fois par le groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE et par la commune de Fleurance, aucun lien contractuel ne s'est formé entre les parties ; que, dès lors, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande qu'il avait présentée sur la base d'un prétendu marché ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Fleurance aurait promis au groupement requérant qu'il signerait un acte d'engagement à d'autres conditions que celles auxquelles il s'était engagé par son offre du 26 octobre 2001 ; que, par suite, la commune de Fleurance n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard dudit groupement ;

Considérant, toutefois, que si le groupement requérant est en droit d'obtenir de la commune le remboursement des dépenses utilement exposées à son profit, la commune de Fleurance soutient sans être contredite que le requérant ne lui a communiqué aucun « diagnostic structure », et qu'il n'apporte pas la preuve de la réalisation de cette prestation qui n'est, d'ailleurs, établie par aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi, le requérant ne peut demander d'indemnisation à ce titre ; que, par suite, la commune de Fleurance est fondée à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a accordé la somme de 1 219,59 € HT au groupement d'entreprises au titre de la mission « diagnostic structure » ;

Considérant que le requérant demande aussi le paiement de sommes correspondant à la réalisation d'un avant-projet sommaire et d'un projet ; que, toutefois, il n'établit pas que ces prestations auraient été effectuées à la demande de la commune ou auraient été utiles à la commune ; qu'ainsi, il ne peut demander d'indemnisation à ce titre ;

Considérant que le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi, en s'investissant sur sa mission de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les demandes indemnitaires du groupement requérant doivent être rejetées ;


Sur l'appel incident de la commune de Fleurance :

Considérant que la commune de Fleurance demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du groupement requérant à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la conclusion d'un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre, et du fait d'un retard dans l'exécution des travaux et l'ouverture du complexe culturel et sportif ; que, toutefois, cette demande n'est assortie d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, la demande indemnitaire de la commune de Fleurance doit être rejetée ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du groupement requérant et de la commune de Fleurance les sommes qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 février 2006 est annulé.
Article 2 : La requête du groupement d'entreprises EURL PEDRA-ACORA et SA ACOUSTIQUE TISSEYRE, la demande de ce groupement devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de l'appel incident de la commune de Fleurance sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fleurance tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00908
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx00908 ?
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