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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX01397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX01397


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE LA VILLE DE COGNAC, dont le siège est à la mairie de Merpins à Merpins (16100), représentée par sa présidente Mme Véronique Eymard, par Me Borderie, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE LA VILLE DE COGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers

a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE LA VILLE DE COGNAC, dont le siège est à la mairie de Merpins à Merpins (16100), représentée par sa présidente Mme Véronique Eymard, par Me Borderie, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE LA VILLE DE COGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 25 janvier 2005, prenant en considération la mise à l'étude du projet d'aménagement de la route nationale 141 entre la limite ouest du département et le giratoire de la Trâche à l'est de Cognac ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Borderie, avocat de l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté du 25 janvier 2005, le préfet de la Charente a, en application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, pris en considération la mise à l'étude du projet d'aménagement de la RN 141 entre le giratoire est de la déviation de Cognac et la limite départementale avec la Charente-Maritime ; que l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC relève appel du jugement du 4 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (...) » ;

Considérant que l'acte par lequel l'autorité compétente prend en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable qui devrait être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à ladite autorité de motiver une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être rejeté ;

Considérant que le plan annexé à l'arrêté du préfet de la Charente, qui a été réalisé à une échelle suffisante pour permettre la localisation des terrains concernés, comporte le tracé précis du projet et délimite le périmètre des terrains susceptibles d'être affectés par celui-ci ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ce plan méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ;



Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un précédent projet de déviation ait fait l'objet d'une prise en considération selon un tracé différent ne faisait pas obstacle à ce que le préfet rapportât, par la même décision, le précédent projet pour le remplacer par un nouveau ; que les dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme n'exigeant pas que le projet en cause soit définitif pour que sa mise à l'étude puisse être prise en considération, l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC ne saurait faire valoir utilement que la réalisation du tracé B2 demeure hypothétique ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC soutient que ce tracé traverse une zone « Natura 2000 », passe à proximité de quatre sites SEVESO, affecte une zone industrielle dédiée aux activités de production et de négoce du Cognac, est exposé à des risques d'inondation et ne sera pas en mesure d'assurer une meilleure circulation routière, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer fait valoir que ce tracé, qui fait partie de la liaison Limoges-Saintes-Royan, inscrite au schéma directeur routier national par décret du 1er avril 1992, a donné lieu à des études complémentaires sur l'évaluation de ses incidences sur le site et les espèces concernées, a pris en compte les risques d'inondation et améliorera le trafic routier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du tracé B2 soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'OPPOSITION AUX NOUVEAUX TRACES DE LA DEVIATION AUTOROUTIERE DE COGNAC est rejetée.

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No 06BX01397


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01397
Numéro NOR : CETATEXT000018887241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx01397 ?
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