La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°06BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX01411


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant à ..., par la SCP Ezelin Dione ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant à ..., par la SCP Ezelin Dione ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : … 8° à l'équilibre écologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population… » ;

Considérant que la localisation de la parcelle appartenant à M. et Mme X indiquée par le ministre de l'agriculture dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que celle-ci précise le lieudit et les coordonnées cadastrales exacts de la parcelle concernée et que le procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher dressé le 17 décembre 2003 mentionne sans erreur que la parcelle dont s'agit est située sur la commune de Bouillante, au lieudit Morne Piton, et est cadastrée AH368 ; que les allégations selon lesquelles l'ampleur et l'orientation des pentes indiquées dans le procès-verbal seraient erronées ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher que la valeur écologique de la parcelle dans un site naturel est très grande ; que cette parcelle se trouve dans une zone favorable pour le refuge et la reproduction de la faune et de l'avifaune ; que le bois fait partie intégrante d'un massif aux caractéristiques naturelles remarquables, dans une zone proche du parc national de la Guadeloupe ; que, dès lors, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le défrichement sollicité ;

Considérant que s'il est soutenu que d'autres pétitionnaires auraient obtenu des autorisations de défrichement sur des parcelles voisines, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que les circonstances que M. et Mme X avaient prévu de ne défricher que l'espace nécessaire à la construction projetée, de replanter des arbres fruitiers, que leur installation aurait eu un caractère écologique, de nature à éviter des décharges sauvages, que le ruissellement et le ravinement des terrains en aval n'est pas à craindre, et que leur parcelle serait classée en zone NB au plan d'occupation des sols, sont également sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 2006, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de leur accorder une autorisation de défrichement ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et à Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 06BX01411


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP EZELIN-DIONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01411
Numéro NOR : CETATEXT000018887243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx01411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award