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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX01897


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Rodolphe X demeurant ..., par Me Guilloux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102956 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Rodolphe X demeurant ..., par Me Guilloux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102956 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a acquis, le 30 décembre 1995, seize parts de copropriété d'un navire de pêche dénommé « Viking Gladius », destiné à être exploité dans certains départements et territoires d'outre-mer ; qu'il a, d'une part, déduit cet investissement de ses revenus de l'année 1995, en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, d'autre part, déduit de son revenu global de l'année 1996, en vertu de l'article 156 de ce code, sa quote-part du déficit d'exploitation du navire ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la copropriété, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, remis en cause les déductions opérées par M. X à raison de cet investissement et assujetti en conséquence le contribuable à des suppléments d'impôt sur le revenu ; que M. X fait appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, alors en vigueur pour les copropriétés de navire : « 1° (…) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales devait être adressé à la copropriété et non à chacun de ses membres ; que, par suite, la circonstance que M. X n'ait pas été destinataire d'un avis de vérification de comptabilité n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (…)» ; que l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code dispose que : «La déduction (…) est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle (…)» ; que, selon l'article 6 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1967 : «Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais» ;

Considérant que M. X soutient que la livraison du navire était réalisée à la date du 30 décembre 1995 lorsqu'il a acquis les parts de copropriété par acte notarié, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de recette du navire signé contradictoirement entre la compagnie Viking, armateur, et le constructeur, le 26 décembre 1995, la copropriété ayant, par ailleurs été constituée également le 26 décembre 1995, par acte authentique ;

Considérant, toutefois, que l'administration fait valoir sans être contredite sur ces points, que le navire « Gladius », construit par la société Océa, n'a été facturé à la société Compagnie Viking que le 21 juin 1996, date à compter de laquelle la copropriété a souscrit une assurance relative au navire, que le certificat de franc-bord, le permis de naviguer et l'acte de francisation n'ont été établis que le 26 avril 1996 et qu'un second procès-verbal de recette a été établi le 21 juin 1996, mentionnant une livraison du même jour ; que le permis provisoire de navigation du 26 décembre 1995 dont se prévaut M. X a été délivré non à l'armateur ou à la copropriété mais au constructeur en vue de faire des essais en mer ; que, dans ces conditions, le navire ne peut être regardé comme ayant été livré à la copropriété avant le 31 décembre 1995 et l'investissement correspondant ne peut être tenu pour réalisé au cours de l'exercice 1995 ; que, par suite, M. X ne pouvait déduire le montant correspondant à cet investissement au titre de cet exercice ;

Considérant que la documentation administrative n° 4-A 2133 à jour au 1er septembre 1993 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en est faite en l'espèce ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : (…) - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (…)» ; que le III quater de l'article 238 bis HA du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1996 dispose que : «Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois» ;

Considérant qu'il est constant que l'exploitation du navire de pêche «Viking Gladius», qui a démarré en 1996, ne comporte la participation personnelle, continue et directe ni de M. X ni d'un membre de son foyer fiscal, que l'investissement n'a pas donné lieu à une demande d'agrément et que les acomptes versés avant le 1er janvier 1996 étaient inférieurs à 50 p. 100 du prix ; qu'ainsi le contribuable ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 1er du I de l'article 156 pour soutenir que les déficits résultant de l'exploitation étaient déductibles de ses revenus globaux ; que M. X se prévaut toutefois, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4-A-7-96 du 14 août 1996 dont les termes, dans son paragraphe 90, étendent l'exception prévue à l'article 156 précité du code général des impôts concernant les biens meubles corporels acquis à l'état neuf non encore livrés au 1er janvier 1996, à ceux qui étaient livrés à cette date, dès lors que l'activité à laquelle ils étaient destinés n'a démarré effectivement qu'après cette date et au plus tard à la fin du premier semestre 1996 ; que, cependant et en tout état de cause, cette extension ne peut trouver à s'appliquer dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le navire ne peut être regardé comme ayant été livré avant le 1er janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01897
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx01897 ?
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