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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02062


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par M. Célestin X demeurant ... ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2006, présenté pour M. X, par Me Lingibé ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300504 du 21 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 6 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par M. Célestin X demeurant ... ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2006, présenté pour M. X, par Me Lingibé ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300504 du 21 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Cayenne n'était pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. X, dès lors qu'il en a rejeté les conclusions au fond ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en l'espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. » ; que par un courrier en date du 21 mars 2003, M. X a demandé que le bénéfice initialement déclaré au titre de l'année 2001 pour un montant de 176 879 euros, soit ramené à un montant de 91 597 euros ; qu'une telle demande, qui est intervenue postérieurement à la notification de l'avis d'imposition établi selon sa déclaration initiale et qui comportait au demeurant l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, constitue une réclamation contentieuse au regard des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait qualifié à tort sa demande de rectification de sa déclaration des revenus au titre de l'année 2001, de réclamation contentieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X se borne à soutenir que l'appréciation du stock figurant dans sa déclaration initiale est irréaliste, en se référant à la valeur de son stock des années ultérieures, sans produire aucune pièce de nature à étayer ses allégations ; que, par suite, M. X n'établit pas que le bénéfice qu'il a initialement déclaré serait surévalué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

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N° 06BX02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02062
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LINGIBÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02062 ?
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